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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Saint-Kitts-et-Nevis (Ratification: 2000)

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Demande directe
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La commission prend note des observations à caractère général de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 1er septembre 2015.
La commission se félicite des informations fournies par le gouvernement sur la préparation d’un projet de Code du travail dans le cadre de consultations tripartites et avec l’assistance technique du BIT.
Article 3 de la convention. Droit des organisations d’employeurs et de travailleurs d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs et d’organiser leur gestion. Dans ses précédents commentaires, la commission avait invité le gouvernement à fournir des informations sur toute mesure prise en vue de modifier l’article 33(2) de la loi sur les syndicats, qui prévoit que le greffier peut exiger des informations financières détaillées des syndicats. La commission note avec intérêt que le gouvernement déclare qu’il a fait suite à la demande de la commission de modifier l’article 33(2) de la loi sur les syndicats; que les dispositions de cette loi ont été incorporées dans le projet de Code du travail avec les changements demandés par la commission; et que le nouveau gouvernement a l’intention de mener à bien ces changements.
La commission observe également que certaines dispositions du projet de Code du travail confèrent au greffier: i) d’importants pouvoirs de contrôle en ce qui concerne le processus d’enregistrement (art. 209) et la modification des statuts d’une organisation (art. 211(2)); et ii) le pouvoir de suspendre ou retirer l’enregistrement dans certaines circonstances (art. 212 et 221). A cet égard, dans son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphes 100 et 162, la commission indique que: i) la législation nationale ne devrait comporter que des prescriptions formelles quant aux statuts des syndicats, à l’exception de la nécessité de suivre une procédure démocratique et de garantir le droit de recours aux membres, et les statuts et règlements ne devraient faire l’objet d’une vérification par les autorités qu’en ce qui concerne le respect des prescriptions formelles; et ii) la dissolution et la suspension des organisations syndicales constituent des formes extrêmes d’ingérence des autorités dans les activités des organisations et devraient par conséquent s’accompagner des garanties nécessaires, qui ne peuvent être assurées que par une procédure judiciaire normale, laquelle devrait aussi avoir un effet suspensif. Enfin, la commission observe que le projet de Code du travail s’appuie sur une définition large du terme «employé» (art. 3), dans laquelle il est dit que l’intention est de s’assurer que les travailleurs, quelle que soit leur classification, ne sont pas exclus de la couverture de la loi. La commission rappelle cependant que les droits et garanties définis dans la convention ne s’appliquent pas seulement aux employés mais à tous les travailleurs «sans aucune distinction quelle qu’elle soit», y compris les travailleurs indépendants et les travailleurs externalisés, ainsi que les travailleurs sans contrat d’emploi.
La commission prie le gouvernement de procéder à tout amendement nécessaire au projet de Code du travail pour en garantir la conformité avec les principes susmentionnés. La commission espère que le nouveau Code du travail sera bientôt adopté et elle prie le gouvernement d’en communiquer copie.
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