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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Serbie (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C087

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La commission prend note des observations de l’Union des employeurs de Serbie (UES) reçues le 17 octobre 2014. Elle prie le gouvernement de transmettre ses commentaires à ce sujet.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction, de constituer des organisations et de s’y affilier. La commission note que, conformément à son article 2, la loi sur le travail s’applique aux salariés définis à l’article 5 en tant que personnes physiques employées par un employeur. Rappelant que les droits garantis par la convention sont accordés à tous les travailleurs et tous les employeurs, sans aucune distinction, la seule exception possible étant les forces armées et la police, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin de veiller à ce que les travailleurs, y compris les travailleurs indépendants et les ouvriers travaillant en sous-traitance, ainsi que les travailleurs qui n’ont pas de contrat de travail, puissent bénéficier pleinement du droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier.
Droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier sans autorisation préalable. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté la réponse du gouvernement aux allégations concernant les procédures d’enregistrement des syndicats qui sont à la fois longues et complexes, réponse dans laquelle il indiquait que des modifications étaient apportées au règlement sur l’enregistrement des syndicats de sorte que toute demande d’enregistrement, de mise à jour et de suppression des syndicats qui sont membres d’un syndicat au niveau national soit soumise à ce dernier, ce qui permet d’accélérer le processus d’enregistrement en évitant une documentation incomplète. Rappelant à ce propos qu’une longue procédure d’enregistrement représente un obstacle sérieux à la constitution d’un syndicat et que l’obligation pour les syndicats d’obtenir le consentement d’une organisation centrale de syndicats afin d’être enregistrés n’est pas conforme à la convention, la commission priait le gouvernement d’assurer le respect des principes susmentionnés. La commission note les observations du gouvernement selon lesquelles: i) conformément à l’article 215 de la loi sur le travail, un syndicat peut être constitué s’il est conforme aux documents syndicaux généraux; ii) l’enregistrement se fait conformément à la réglementation sur l’enregistrement des syndicats et à celle sur l’enregistrement des associations d’employeurs; iii) les règlements spécifient les modalités et les documents à soumettre dans le cadre d’une demande d’enregistrement; et iv) le ministère émet une décision relative à l’inscription dans les registres si le syndicat a bien soumis les documents requis et si les conditions de constitution stipulées dans la loi sont satisfaites. Selon le gouvernement, cette procédure n’est pas complexe et n’est pas un obstacle à l’organisation de syndicats, la preuve étant que 2 388 syndicats ont été enregistrés depuis l’entrée en vigueur en 2010 du règlement sur l’enregistrement des syndicats. La commission prend dûment note de cette information et prie le gouvernement de communiquer copie du règlement sur l’enregistrement des syndicats et de garantir que les syndicats affiliés à un syndicat national n’ont pas besoin d’obtenir le consentement de ce dernier pour être enregistrés.
Article 3. Droit des syndicats d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. Sanctions pénales pour grève. La commission avait précédemment noté que, aux termes de l’article 167 du Code pénal, quiconque organise ou conduit une grève de façon contraire à la législation et, ce faisant, met en danger la vie et la santé humaines ou porte atteinte à des biens, dans une mesure considérable, ou agit de telle manière que de graves conséquences en résultent, est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans, à moins que d’autres délits pénaux prévalent. La commission avait rappelé qu’aucune sanction pénale ne devrait être infligée à l’encontre d’un travailleur pour avoir mené une grève pacifique et que les mesures d’emprisonnement ne devraient donc être imposées à aucun prix. Elle avait également rappelé que de telles sanctions ne devraient être envisagées que lorsque, au cours d’une grève, une violence contre les personnes ou les biens ou d’autres violations des droits ont été commises, et qu’elles peuvent être alors imposées conformément à la législation qui sanctionne de tels actes. La commission avait en outre indiqué que toute sanction infligée pour grève devait être en rapport avec la gravité de la violation. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle il tiendra compte de tous les principes de la convention lors de l’amendement de la loi sur les grèves. La commission exprime le ferme espoir que toutes les mesures nécessaires seront prises, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, afin de modifier l’article 167 du Code pénal afin d’en assurer la conformité avec les principes susmentionnés.
En outre, dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que les articles 173 à 176 du Code pénal prévoient une amende ou une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois mois à l’encontre de quiconque, dans une déclaration publique, ridiculise la République de Serbie, une autre nation, un groupe national ou ethnique vivant en République de Serbie, un Etat étranger, son drapeau, son emblème ou son hymne national, les Nations Unies, la Croix-Rouge internationale ou toute autre organisation internationale dont la République de Serbie est membre. La commission avait toutefois noté que l’article 176 exclut de cette sanction les personnes qui exercent des tâches journalistiques ou des activités politiques pour défendre un droit ou des intérêts justifiables, s’il est évident que leurs déclarations n’ont pas été faites dans une optique de dénigrement ou si la personne concernée peut prouver la véracité de ce qu’elle dit, ou encore s’il existe des motifs raisonnables de penser que cette déclaration était exacte. La commission avait noté que les déclarations faites dans le cadre de l’exercice des activités syndicales ne sont pas expressément exclues des interdictions prévues aux articles 173 à 176 du Code pénal. Dans sa précédente demande directe, la commission priait le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si les articles 173 à 176 du Code pénal ont été appliqués en relation avec des activités syndicales et, si c’est le cas, de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les activités syndicales légitimes ne relèvent pas de ces dispositions. La commission note que le gouvernement n’apporte aucun éclaircissement sur ces questions. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur ce point et de prendre les mesures nécessaires, dans la mesure du possible avec l’assistance technique du BIT et en pleine consultation avec les partenaires sociaux, pour veiller à ce que les activités syndicales légitimes ne soient pas couvertes par les articles 173 à 176 du Code pénal.
Services minima. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, aux termes de l’article 10 de la loi sur les grèves, en cas de grève impliquant des «activités d’intérêt général», l’employeur a le pouvoir de déterminer unilatéralement les services minima après avoir consulté le syndicat et que, si de tels services ne sont pas déterminés dans un délai de cinq jours précédant la grève, l’autorité publique compétente ou l’organe autonome local peut prendre les décisions nécessaires. La commission avait rappelé que, afin d’assurer la satisfaction des besoins de base des usagers ou encore la sécurité ou le fonctionnement continu des installations, l’introduction d’un service minimum négocié pourrait être approprié en cas de grèves, mais ne devrait être possible que dans certaines situations, à savoir: i) dans les services dont l’interruption risquerait de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans une partie ou dans l’ensemble de la population (soit les services essentiels «au sens strict du terme»); ii) dans les services qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme, mais où les grèves d’une certaine ampleur et d’une certaine durée pourraient provoquer une crise aiguë menaçant les conditions normales d’existence de la population; et iii) dans les services publics d’importance primordiale. La commission avait toutefois souligné le fait qu’un tel service devrait, à tout le moins, répondre à deux conditions: i) il doit effectivement et exclusivement s’agir d’un service minimum, c’est-à-dire limité aux opérations strictement nécessaires pour que la satisfaction des besoins de base de la population ou des exigences minima du service soit assurée, tout en maintenant l’efficacité des moyens de pression; et ii) étant donné que ce système limite l’un des moyens de pression essentiels dont disposent les travailleurs pour défendre leurs intérêts, leurs organisations doivent pouvoir, si elles le souhaitent, participer à la définition de ce service, tout comme les employeurs et les pouvoirs publics. La commission avait en outre rappelé que tout désaccord sur les services minima devrait être résolu non pas par les autorités gouvernementales, mais par un organisme paritaire ou indépendant ayant la confiance des parties, appelé à statuer rapidement et sans formalisme sur les difficultés rencontrées et habilité à rendre des décisions exécutoires. Dans sa précédente requête, la commission notait les indications du gouvernement selon lesquelles un groupe de travail créé pour préparer les amendements à la loi sur les grèves se penche actuellement sur la question des services minima, à laquelle elle porte un soin particulier. La commission note également que le gouvernement n’a pas fourni d’informations complémentaires sur ce point. La commission veut croire que, au cours du processus de révision de la loi sur les grèves, qui sera mené prochainement en pleine consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives, il sera tenu dûment compte, dans la mesure du possible avec l’assistance technique du BIT, des principes susmentionnés. Espérant pouvoir prochainement observer des progrès sur cette question, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement à ce propos et de transmettre une copie des modifications apportées à la loi sur les grèves dès qu’elles seront adoptées, ainsi que de tous règlements émis par le gouvernement concernant l’exercice du droit de grève.
Article 4. Dissolution des organisations. La commission avait précédemment noté que: i) aux termes de l’article 49 de la loi sur les associations, une association est supprimée du registre si une autorité compétente prend la décision de mettre fin à ses activités; ii) selon la Confédération des syndicats autonomes de Serbie (CATUS), la loi sur les associations est en pratique appliquée aux syndicats; et iii) la Confédération syndicale «Nezavisnost» allègue que l’un des syndicats qui y sont affiliés, la branche syndicale de la Fédération des musiciens de Serbie, a été effacé du registre par le ministre du Travail et de la Politique sociale. Rappelant que la suppression de l’enregistrement d’une organisation par l’autorité administrative équivaut à sa dissolution et que la dissolution administrative des syndicats constitue une violation manifeste de l’article 4 de la convention, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’article 49 de la loi sur les associations ne s’applique pas aux syndicats et aux organisations d’employeurs, de sorte que la suppression de leur enregistrement ne soit possible que par le biais de procédures judiciaires. La commission note que le gouvernement précise dans son rapport que: i) la loi sur les associations ne s’applique aux syndicats que pour les questions qui ne sont pas traitées par une loi spécifique sur les syndicats (art. 2, paragr. 1, de la loi sur les associations); et ii) l’article 217 de la loi sur le travail et le règlement sur l’enregistrement des syndicats émis par le ministre sont des lois spéciales régissant l’enregistrement et la dissolution des syndicats. De plus, le gouvernement précise que l’article 9 du règlement sur l’enregistrement des syndicats autorise le ministre à publier une décision visant le retrait du syndicat du registre, d’office ou sur demande, dans ce qui semble constituer trois circonstances différentes: i) en cas de cessation de travail ou en présence d’un acte de dissolution; ii) en cas de cessation des activités de l’entreprise quand le syndicat est établi au sein de cette entreprise; iii) s’il ne répond pas aux conditions de constitution d’un syndicat conformément à la législation ou aux statuts généraux du syndicat; et iv) si l’enregistrement est effectué sur la base de données incorrectes relatives à la satisfaction des conditions de constitution. Le gouvernement indique également que la Cour constitutionnelle ne peut interdire ces associations que si leur activité a pour objectif le renversement violent de l’ordre constitutionnel, la violation des droits humains ou des droits des minorités qui sont garantis, ou l’incitation à une haine raciale, nationale et religieuse (art. 55(4) de la Constitution). La commission note en outre que, selon le gouvernement, le ministère du Travail n’applique pas dans la pratique la loi sur les associations aux syndicats comme le démontre la décision de supprimer du registre l’Alliance des syndicats des musiciens de Serbie, qui était fondée sur l’article 10 du règlement sur l’enregistrement des syndicats. Il précise en outre qu’il est possible de faire appel auprès du tribunal compétent d’une décision visant à supprimer du registre un syndicat. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur la possibilité de retirer du registre des syndicats sur la base d’une décision du ministre, conformément au règlement et, en particulier: i) de fournir une copie des dispositions autorisant la suppression et une explication de leur signification; et ii) d’indiquer si, en cas de recours devant la cour compétente, ce recours a pour effet un sursis d’exécution. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les raisons spécifiques justifiant que l’Alliance syndicale des musiciens de Serbie ait été retirée du registre et de fournir la décision correspondante.
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