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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 - Mexique (Ratification: 1984)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport au sujet des articles 4 et 7 (politique nationale en matière de sécurité et de santé et examens d’ensemble portant sur des secteurs particuliers), (système d’inspection) et 15 (cohérence de la politique et coordination entre les diverses autorités) de la convention.
Article 13. Protection des travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail qui présentait un péril imminent et grave. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que les articles 343-C et 343-D de la loi fédérale du travail (LFT), telle que modifiée le 30 novembre 2012, régissent la protection des travailleurs en cas de péril imminent. La commission note que les articles susmentionnés de la LFT font partie du chapitre XIII bis «Travailleurs des mines». La commission note que, en vertu de l’article 343-D, les travailleurs peuvent refuser de fournir leurs services si la commission paritaire de sécurité et de santé confirme l’existence d’un risque imminent. La commission rappelle que l’article 13 de la convention dispose qu’il n’est pas nécessaire que le caractère imminent d’un risque soit confirmé pour que le travailleur puisse se retirer d’une situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un péril imminent et grave pour sa vie ou sa santé. En vertu de cet article, le travailleur prend seul cette décision. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour rendre la législation conforme à l’article 13 de la convention en ce qui concerne tous les travailleurs de l’ensemble des secteurs d’activités. Prière de fournir des informations à ce sujet.
Article 17. Collaboration obligatoire entre plusieurs entreprises se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission note que le gouvernement fournit à nouveau les informations qui figuraient dans son rapport précédent, dans lesquelles il faisait état de la possibilité de la collaboration des commissions de sécurité établis sur les lieux de travail. Le gouvernement se réfère aussi à la responsabilité solidaire. La commission réaffirme que cet article de la convention rend obligatoire la collaboration entre les employeurs quand plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail, en vue d’appliquer conjointement les normes de sécurité et de santé au travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’application de cet article de la convention. Prière aussi de fournir des informations à ce sujet.
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