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Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Nigéria (Ratification: 1960)

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Articles 4, 10, 11 et 16 de la convention. Organisation et fonctionnement efficace des services d’inspection du travail, comprenant des ressources humaines et des moyens matériels appropriés. La commission prend note de la discussion au sujet de l’application de la convention qui a eu lieu à la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail (98e session, juin 2009). Selon les conclusions de la Commission de la Conférence, malgré les efforts déployés par le gouvernement, l’inspection du travail fait toujours face au manque de ressources humaines et matérielles étant donné le nombre d’établissements à inspecter et le nombre de travailleurs concernés. A cet égard, la Commission de la Conférence a rappelé au gouvernement son obligation de prendre les mesures nécessaires pour doter les services d’inspection d’un nombre suffisant d’inspecteurs et étendre la protection de l’inspection du travail au plus grand nombre de travailleurs, et a demandé des informations sur les mesures prises à cet égard.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, en réponse aux conclusions de la Commission de la Conférence, concernant la répartition des inspecteurs du travail dans le pays, faisant état de 287 inspecteurs du travail et de 61 inspecteurs chargés des manufactures. Selon les indications du gouvernement, un système central du travail fonctionne dans le pays, comprenant des bureaux du travail dans les 36 états et la capitale fédérale. Les bureaux du travail de l’Etat, qui fournissent des services consultatifs aux gouvernements des états et conduisent des inspections sur place, sont dotés d’équipements et de matériels modestes pour les inspections du travail. Le gouvernement indique également que des facilités de transport sont mises à la disposition des inspecteurs du travail pour leur permettre de s’acquitter de leurs fonctions. En l’absence de transports publics, les inspecteurs du travail sont remboursés de leurs frais de déplacement. Le gouvernement ajoute que, pour assurer un nombre suffisant de visites d’inspection, il organise des inspections ordinaires, des inspections approfondies, des visites de suivi, des inspections intégrées et des visites d’urgence. La commission note également, d’après l’indication du gouvernement, que des difficultés se posent dans l’application de la convention en raison notamment du nombre insuffisant de personnel, d’obstacles linguistiques, de formation inadaptée des inspecteurs du travail et du manque de fonds et de véhicules. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises pour faire face aux difficultés identifiées concernant l’application de la convention. A cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour veiller au bon fonctionnement du système d’inspection avec un nombre suffisant d’inspecteurs du travail, de manière à garantir que les lieux de travail sont inspectés aussi souvent que nécessaire, et assurer l’application efficace des dispositions légales pertinentes (articles 10 et 16). Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les inspecteurs du travail soient dotés des ressources matérielles nécessaires (y compris les facilités de transport) pour leur permettre de s’acquitter efficacement de leurs fonctions (article 11).
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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