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Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Argentine (Ratification: 1960)

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) et de la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA Autonome), reçues l’une et l’autre le 1er septembre 2015, ainsi que de celles de la Confédération générale du travail de la République argentine (CGT RA), reçues le 2 septembre 2015. La commission prend également note des observations à caractère général de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2015.
Articles 2, 3 et 6 de la convention. Autonomie des syndicats et principe de non-ingérence de l’Etat. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, ses commentaires visent les dispositions suivantes de la loi sur les associations syndicales (LAS) no 23551 de 1988 et du décret réglementaire correspondant no 467/88, qui ne sont pas conformes à la convention:
  • -Statut syndical: i) l’article 28 de la LAS, qui impose à une association, pour pouvoir disputer à une autre le statut syndical («personería gremial»), de compter un nombre d’affiliés «considérablement supérieur»; l’article 21 du décret réglementaire no 467/88, qui définit le sens des termes «considérablement supérieur» comme signifiant que l’association qui prétend à ce statut doit compter au moins 10 pour cent d’affiliés cotisant de plus que l’association qui a ce statut; ii) l’article 29 de la LAS, qui dispose que la «personería gremial» ne peut être conférée à un syndicat d’entreprise que lorsqu’il n’existe pas d’autres syndicats ayant ce statut dans le secteur d’activité, la catégorie ou le secteur géographique considéré; iii) l’article 30 de la LAS, qui fait obligation aux syndicats de corps de métier, de profession ou de catégorie, pour obtenir la «personería gremial» de démontrer qu’ils défendent des intérêts de ceux du syndicat qui bénéficie de ce statut, syndicat qui ne doit pas déjà représenter les travailleurs affiliés au syndicat qui demande la «personería gremial».
  • -Avantages s’attachant au statut syndical: i) l’article 38 de la LAS, qui ne permet qu’aux associations ayant le statut syndical («personería gremial») et pas aux autres de retenir les cotisations syndicales sur les salaires; et ii) les articles 48 et 52 de la LAS, qui prévoient que seuls les représentants des associations dotées de la «personería gremial» bénéficient d’une protection spéciale (immunité syndicale).
Dans ses commentaires précédents, ayant noté que la Cour suprême de justice de la nation et d’autres juridictions nationales et provinciales avaient déclaré inconstitutionnels divers articles de la législation précitée, notamment en ce qui concerne la «personería gremial» et la protection syndicale, la commission avait demandé instamment que le gouvernement tire toutes les conséquences de ces décisions judiciaires et s’emploie à rendre la législation conforme à la convention.
La commission note que le gouvernement mentionne dans son rapport de nombreuses initiatives visant à réformer la LAS qui portent notamment sur des dispositions visant ce qui est l’objet des commentaires. Le gouvernement, réaffirmant sa volonté de mettre en action tous les moyens institutionnels nécessaires pour parvenir à une meilleure compatibilité entre la législation nationale et les dispositions des conventions internationales du travail, déclare que ces initiatives témoignent d’un mouvement nouveau et profond en ce qui concerne la nécessité de rendre la LAS conforme, qui reflète le climat d’entente suscité par lui et qui constitue un pas en avant dans la manifestation du consensus nécessaire à cette réforme. Soulignant la nécessité qui s’attache à ce que ce consensus englobe tous les partenaires, le gouvernement signale néanmoins que des progrès sont encore à accomplir avec certains secteurs syndicaux et patronaux avant de parvenir à une réforme consensuelle.
Par ailleurs, la commission note que la CTA Autonome déclare qu’il n’y a pas eu convocation des partenaires sociaux à une réunion tripartite pour l’élaboration de propositions de réforme visant à rendre la législation compatible avec la convention et, au surplus, que la CSI déclare que la CTA Autonome a été exclue de ce processus de consultation, comme de bien d’autres.
Tout en prenant note des informations concernant en particulier certaines initiatives en cours actuellement sur le plan législatif, la commission observe avec préoccupation la lenteur du processus d’adéquation de la législation par rapport à la convention, en dépit des nombreuses années écoulées au cours desquelles cela a été demandé, et que l’assistance technique du Bureau a été proposée à diverses reprises. La commission prie à nouveau instamment et fermement le gouvernement de prendre sans délai, après avoir procédé avec l’ensemble des partenaires sociaux à un examen tripartite des questions pendantes, les mesures nécessaires pour mettre la LAS et son décret réglementaire en pleine conformité avec la convention.
Article 3. Intervention de l’administration dans le déroulement des élections syndicales. La commission note que la CTA Autonome dénonce l’ingérence du gouvernement dans le déroulement des élections syndicales, en faisant référence à un exemple récent ainsi qu’aux conclusions du Comité de la liberté syndicale sur cette question. Observant avec préoccupation que ces allégations ont fait l’objet de cas devant le Comité de la liberté syndicale (en particulier les cas nos 2865 et 2979), la commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard et exprime l’espoir que la question de la non-ingérence des autorités administratives dans le déroulement d’élections syndicales sera à l’ordre du jour de l’examen tripartite qui sera organisé en vue de la modification de la LAS.
Application pratique. La commission note que la CSI et la CTA Autonome dénoncent des retards injustifiés dans la procédure administrative d’obtention de l’inscription ou de la «personería gremial», citant des exemples de procédures dont les délais ont atteint cinq et parfois dix ans. Rappelant que ces allégations de retards indus ont été l’objet de plusieurs cas devant le Comité de la liberté syndicale (par exemple, les cas nos 1872, 2302, 2515 et 2870) et se référant aux recommandations du comité à cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre un terme aux retards injustifiés dans les procédures d’inscription ou d’obtention de la «personería gremial» et de l’informer de tout progrès dans la réduction de ces retards.
La commission accueille favorablement les informations communiquées par le gouvernement et la CTA Autonome concernant l’aboutissement du processus d’inscription «gremial» de cette dernière. Elle rappelle avoir évoqué dans ses précédents commentaires la demande de la «personería gremial» présentée par la Centrale des travailleurs argentins en août 2004 et avoir demandé instamment, comme le Comité de la liberté syndicale et la Commission de l’application des normes de la Conférence, que le gouvernement rende une décision dans un proche avenir. A cet égard, elle note que le gouvernement indique que, la Centrale des travailleurs argentins s’étant subdivisée en deux organisations syndicales (la CTA et la CTA Autonome), l’une et l’autre ont obtenu l’inscription simple et aucune des deux n’a demandé pour son compte la reconnaissance de la «personería gremial».
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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