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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 88) sur le service de l'emploi, 1948 - Malaisie (Ratification: 1974)

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Demande directe
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Articles 1 et 3 à 7 de la convention. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. Participation des partenaires sociaux. La commission prend note du rapport du gouvernement qui contient des informations d’ordre général sur l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la façon dont il assure le bon fonctionnement d’un service public de l’emploi libre, doté d’un réseau de bureaux d’emploi en nombre suffisant pour répondre aux besoins des employeurs et des travailleurs dans l’ensemble du pays. Elle le prie en outre de fournir des précisions sur les consultations tenues avec les partenaires sociaux concernant l’organisation, le fonctionnement et le développement du service de l’emploi. Prière également de communiquer des informations sur le nombre de bureaux d’emploi publics existants, des demandes d’emploi reçues, des offres d’emploi notifiées et des placements effectués par les bureaux.
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