ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Indonésie (Ratification: 1950)

Autre commentaire sur C029

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend également note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 31 août 2014, ainsi que des observations conjointes de la Confédération syndicale indonésienne pour la prospérité (KSBSI) et du Syndicat des travailleurs migrants indonésiens (SBMI), reçues le 10 juillet 2015.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Traite des personnes. Prévention et contrôle de l’application de la loi. Dans ses précédents commentaires, la commission a instamment prié le gouvernement d’intensifier les efforts pour prévenir, réprimer et punir la traite et de communiquer des informations sur les mesures prises pour appliquer efficacement la loi no 21/2007 sur la traite, y compris sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de sanctions imposées.
La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que les décisions de justice suivantes ont été prises pour des infractions visées par la loi no 21/2007 relative à la traite: trois ans de prison et une peine d’amende pour une personne condamnée en vertu de l’article 10 (faciliter ou tenter de commettre le crime de traite); quatre ans de prison et une peine d’amende pour une personne condamnée en vertu de l’article 11 (planifier et commettre le crime de traite); et un an de prison et une peine d’amende pour une personne condamnée en vertu de l’article 19 (falsification de documents en vue de faciliter la traite). Le gouvernement fait également état de plusieurs mesures prises pour prévenir la traite, notamment la création de 305 unités de services aux femmes et aux enfants visant à permettre à la police nationale indonésienne de traiter les cas de violence à l’égard des femmes et des enfants, y compris les cas de traite, ainsi que l’élaboration et la publication d’instructions relatives à la gestion des cas de traite à l’usage de la police. En outre, la commission note, d’après un rapport de 2014 de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), que, en 2013, l’OIM et le gouvernement ont formé un total de 31 343 agents de police, agents des services de l’immigration, militaires, procureurs et agents des autorités locales aux questions relatives à l’introduction clandestine de personnes et à la migration.
Cependant, la commission note que, d’après le rapport de 2013 sur le projet intitulé «Protection et autonomisation des victimes de traite en Indonésie», mis en œuvre en coopération avec le Fonds d’affectation spécial des Nations Unies pour la sécurité humaine, l’Indonésie est un pays d’origine important pour les femmes, les enfants et les hommes victimes de traite aux fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé. Le nombre de victimes est estimé entre 100 000 et un million de personnes par an. La commission note avec préoccupation le nombre élevé de personnes victimes de traite chaque année en Indonésie et, dans le même temps, le nombre très faible de personnes faisant l’objet de poursuites et de condamnations pour des infractions liées à la traite. La commission prie donc instamment le gouvernement de s’assurer que toutes les personnes qui commettent des actes de traite et des infractions connexes font l’objet d’enquêtes approfondies et de poursuites judiciaires. Elle le prie de continuer à fournir des informations sur le nombre de poursuites judiciaires engagées, de condamnations prononcées et de peines imposées. Elle le prie également de redoubler d’efforts pour prévenir, réprimer et combattre la traite, ainsi que de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Protection et réinsertion des victimes. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le gouvernement indiquait qu’il avait créé une équipe spéciale de lutte contre la traite dans 21 provinces et 72 districts/villes, notamment chargée, en vertu de l’article 4 du décret présidentiel no 69/2008, de suivre l’avancée de la mise en œuvre des mesures prises pour protéger, réadapter, rapatrier et réinsérer les victimes de traite.
La commission note dans le rapport du gouvernement qu’il incombe notamment à cette équipe spéciale d’identifier les victimes de traite et de leur apporter une assistance, notamment médicale et judiciaire, ainsi qu’une aide leur permettant de retrouver leurs familles, et d’être rapatriées et réinsérées socialement. Le gouvernement indique également que le ministère des Affaires sociales a créé 20 maisons de protection et centres pour les personnes victimes de traumatismes, 25 maisons de protection sociale de l’enfance et une maison de protection sociale des femmes qui offrent des services de réadaptation sociale aux victimes de traite. La commission note que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 10 juillet 2014, a noté avec préoccupation que l’équipe spéciale de lutte contre la traite n’était pas assez efficace et que de nombreux districts n’étaient toujours pas couverts par cette équipe (CRC/C/IDN/CO/3-4, paragr. 75). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour améliorer le fonctionnement de l’équipe spéciale de lutte contre la traite afin d’apporter une protection et une assistance adéquates aux victimes de traite et de faciliter leur réinsertion dans la société. Elle prie également le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les mesures spécifiques prises à cet égard. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de victimes de traite bénéficiant des services de l’équipe spéciale, ainsi que des maisons de protection créées par le ministère des Affaires sociales.
2. Vulnérabilité des travailleurs migrants à l’imposition de travail forcé. Contrôle de l’application de la loi. La commission a précédemment noté que le gouvernement continuait à prendre des mesures pour améliorer la protection des travailleurs migrants indonésiens contre les situations relevant du travail forcé, notamment en fournissant des informations aux migrants potentiels quant au travail à l’étranger et à leurs droits en tant que travailleurs migrants; en créant des équipes spéciales chargées de prévenir les départs irréguliers de travailleurs migrants dans 14 zones frontières; en enregistrant les futurs travailleurs aussi bien en ligne qu’auprès des bureaux de district du Département de la main-d’œuvre; en contrôlant directement les agences privées de recrutement par le biais de l’Agence nationale du placement et de la protection des travailleurs migrants indonésiens (BNP2TKI) et du ministère de la Main-d’œuvre et de la Transmigration (MoMT) en vue d’empêcher toute exploitation; et en adoptant un décret ministériel sur les frais de placement à la charge des travailleurs migrants afin de protéger ces derniers contre les pratiques financières illégales.
La commission note que la CSI indique que, conformément à l’article 10 de la loi no 39/2004 sur le placement et la protection des travailleurs migrants indonésiens, les migrants indonésiens à la recherche d’un emploi domestique à l’étranger doivent chercher un emploi par le biais d’agences privées de recrutement approuvées par le gouvernement. Dans ses observations, la CSI, ainsi que le KSBSI, se déclare extrêmement concernée par le nombre élevé de cas d’exploitation et de travail forcé dans le processus migratoire et le fait que le gouvernement ne parvienne pas à réglementer, contrôler et sanctionner tant les agences de recrutement que les intermédiaires qui travaillent en leur nom et qui enfreignent les lois nos 39/2004 et 21/2007. La CSI se réfère à l’étude menée en 2013 par le Syndicat des travailleurs migrants indonésiens (SBMI) et Amnesty International d’après laquelle certaines agences de recrutement soumettent régulièrement des travailleurs migrants à des pratiques de travail forcé. Cette étude indique que la majorité des travailleurs migrants interrogés ont été trompés quant à un aspect fondamental de leurs conditions d’emploi et que nombre de travailleurs migrants devaient payer des frais de recrutement élevés et, partant, contracter des dettes. De plus, les agences de recrutement confisquaient leurs papiers d’identité jusqu’au paiement de la totalité des frais de recrutement. Enfin, la liberté de circulation de ces travailleurs migrants était limitée; ils étaient astreints à des travaux non rémunérés obligatoires au cours de leur période de formation dans les centres de formation, et victimes de violences verbales, physiques et sexuelles. La CSI affirme que, compte tenu que le gouvernement indonésien est directement chargé d’administrer le programme avant un départ permanent, programme que tous les migrants doivent suivre après avoir reçu tous les documents nécessaires au placement en emploi, rien ne peut justifier la situation actuelle dans laquelle les travailleurs migrants quittent régulièrement le pays sans les documents juridiquement requis. La CSI allègue que le gouvernement n’a pas pris les mesures adéquates pour appliquer efficacement les dispositions de la loi no 39/2004 et qu’il y a peu de raisons de penser que les autorités indonésiennes enquêtent ou imposent des sanctions efficaces aux agences de recrutement lorsqu’elles ne respectent pas leurs obligations prévues par la loi. A cet égard, la CSI indique que les seules données concernant les sanctions prononcées pour violation de la loi no 39/2004 remontent à 2011, année au cours de laquelle 28 agences de recrutement ont perdu leur licence.
La commission note que le gouvernement indique que le nouveau règlement no 3 de 2013 sur la protection des travailleurs migrants à l’étranger prévoit un cadre de protection des travailleurs migrants avant, pendant et après le placement. D’après le rapport du gouvernement, ce règlement accorde une protection administrative et technique avant la période de placement à travers: le respect du document de placement; la fixation du coût du placement; la détermination des conditions d’emploi; la socialisation et la diffusion de l’information; et la tenue d’une réunion d’information avant le départ sur les conditions de travail, les droits des travailleurs et les mécanismes de plainte. La protection accordée pendant le placement inclut l’assistance consulaire et l’aide judiciaire. De plus, la protection des travailleurs migrants après le placement prévoit leur retour sûr dans leur zone d’origine, la prise en charge des coûts de transport, les demandes au titre de l’assurance-maladie et la fourniture de soins de santé, ainsi que de services de réadaptation physique et mentale. Le gouvernement affirme également qu’il a imposé des sanctions administratives en raison de violations de plusieurs dispositions de la loi no 39/2004 sous la forme d’avertissements écrits, de la cessation temporaire, partielle ou totale des activités de centres de placement de travailleurs migrants et du retrait de licence. En 2015, le ministère de la Main-d’œuvre a retiré à 18 agences de placement leur autorisation d’exercer.
Tout en prenant bonne note des mesures prises par le gouvernement, la commission rappelle qu’il est important de prendre des mesures efficaces pour veiller à ce que le système de recrutement et d’emploi des travailleurs migrants ne place pas les travailleurs concernés dans une situation de vulnérabilité accrue, en particulier lorsqu’ils sont soumis à des pratiques abusives, notamment lorsque leurs passeports leurs sont confisqués, que leurs salaires ne leur sont pas payés, qu’ils sont privés de liberté et qu’ils sont victimes de violences physiques et sexuelles. Ces pratiques peuvent transformer leur emploi en situation relevant du travail forcé. La commission prie donc instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour veiller à ce que les travailleurs migrants soient entièrement protégés contre les pratiques abusives et les conditions de travail qui relèveraient du travail forcé, ainsi que de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. Elle prie également instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’application efficace de la loi no 39/2004 et du règlement no 3 de 2013, ainsi que de fournir des informations sur le nombre de violations signalées, d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de peines imposées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’agences de recrutement autorisées et ayant des licences, exerçant en Indonésie à partir de janvier 2017, ainsi que sur le nombre de ces agences qui ont contrevenu à la législation susmentionnée.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer