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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Indonésie (Ratification: 1999)

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Article 1 d) de la convention. Sanctions comportant du travail obligatoire en tant que punition pour avoir participé à des grèves. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 186 de la loi de 2003 sur la main-d’œuvre prévoit une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) d’un mois minimum et de quatre ans maximum en cas d’infraction aux articles 137 et 138(1), qui portent sur la participation à des grèves. Elle a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 186 en vue de garantir que des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) ne seront pas imposées pour avoir participé à une grève.
La commission note que le gouvernement affirme qu’il n’est pas nécessaire de modifier l’article 186, compte tenu que des sanctions doivent être imposées en cas d’infraction aux articles 137 et 138 de la loi sur la main-d’œuvre (qui disposent que les grèves doivent être menées de manière légale, ordonnée et pacifique, dans le respect de la législation). La commission rappelle l’importance qu’elle attache au principe général selon lequel, dans tous les cas, et indépendamment du caractère légal de la grève, toute sanction imposée devrait être proportionnée à la gravité de la faute commise, ainsi qu’au fait qu’aucune sanction comportant du travail obligatoire ne peut être imposée à un travailleur pour le simple fait d’avoir participé pacifiquement à une grève (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 315). Se référant aux commentaires qu’elle a formulés sur l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre l’article 186 de la loi sur la main-d’œuvre en conformité avec la convention afin que des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) ne soient pas imposées pour avoir participé pacifiquement à une grève. Dans l’intervalle, elle le prie de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 186, qui concerne les infractions aux articles 137 et 138(1) de la loi sur la main-d’œuvre.
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