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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 181) sur les agences d'emploi privées, 1997 - Algérie (Ratification: 2006)

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La commission prend note des observations formulées par la Confédération générale autonome des travailleurs en Algérie (CGATA) dans une communication reçue le 9 juin 2015.
Article 1, paragraphe 1 b), et articles 11, 12 et 13 de la convention. Services assurés par les agences visées par la convention. Attribution des responsabilités en matière de protection des travailleurs. Coopération efficace entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. La CGATA indique que, à la différence du décret exécutif no 07-123 du 24 avril 2007 qui interdit dans son article 2 aux organismes privés agréés d’emploi de mettre la main d’œuvre à disposition d’une tierce personne physique ou morale, l’avant projet de Code du travail autorise de tels placements dans le cadre du travail intérimaire (art. 390). Elle note aussi que, en réalité, de tels placements s’opèrent par des entreprises de services par le biais de la sous-traitance, échappant ainsi aux contrôles et obligations prévues par la convention no 181. Elle relève par ailleurs que les dispositions y afférentes ne traitent pas de la répartition de la rémunération entre le travailleur et le sous-traitant, ce qui peut donner lieu à marchandage, tel qu’il est interdit par l’article 141 du projet de code qui le définit en ces termes: «tout acte effectué par une personne physique ou morale consistant essentiellement en le recrutement d’une main-d’œuvre en vue de la mettre à la disposition d’un tiers en contrepartie d’un profit résultant de la différence entre les sommes forfaitaires qu’elle perçoit du tiers à ce titre et les salaires effectivement versés par elle à ladite main d’œuvre». La CGATA signale également que l’avant-projet précité réduit à cinq jours les délais accordés aux organismes de placement pour satisfaire l’offre d’emploi ce qui risque, compte tenu des dépassements observés du délai actuel de vingt et un jours, d’ouvrir la voie à davantage d’arbitraire. Le gouvernement indique dans son rapport que les organismes privés agréés qui établissent une convention avec l’Agence nationale de l’emploi (ANEM) doivent souscrire un cahier des charges type, fixé par voie réglementaire. Le gouvernement ajoute que les conventions en question déterminent notamment le champ territorial et le domaine d’activité dans lesquels doivent intervenir les signataires de la convention avec l’ANEM, les obligations des parties, ainsi que les moyens humains et techniques desdits bénéficiaires. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment la législation actuelle et en projet procède pour éviter le glissement entre statuts d’intérim et de sous-traitance et, de manière plus générale, comment la nouvelle législation, une fois adoptée, garantira une protection adéquate […] aux travailleurs des agences de travail temporaire employés par des entreprises utilisatrices. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de présenter des exemples concrets d’informations fournies à l’ANEM par les organismes privés de placement et de préciser à la fois la nature et la fréquence des informations mises à la disposition du public. Elle le prie également de fournir des indications sur les qualifications des demandeurs d’emploi, sur les secteurs professionnels concernés et leur répartition géographique ainsi que la nature et le nombre des mesures d’accompagnement à la recherche d’emploi.
Article 5, paragraphe 1. Mesures destinées à promouvoir l’égalité. Le gouvernement renvoie aux textes législatifs et réglementaires qui consacrent le principe de non-discrimination ainsi qu’aux organes chargés de contrôler son application. La commission se réfère à nouveau aux commentaires qu’elle formule depuis déjà plusieurs années sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et rappelle que certains motifs de discrimination, tels que la race, la couleur, la religion et l’ascendance nationale, ne sont pas couverts par le Code du travail en vigueur. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations plus précises sur les mesures prises pour assurer que les organismes privés de placement ne font subir aux travailleurs aucune des discriminations visées par la convention.
Article 5, paragraphe 2. Services spécifiques pour aider les travailleurs les plus défavorisés. La commission réitère la demande faite au gouvernement de fournir des informations sur les services spécifiques ou les programmes spécialement conçus par les agences d’emploi privées pour aider les travailleurs les plus défavorisés dans leurs activités de recherche d’emploi.
Article 8. Protection des travailleurs migrants. Le gouvernement réitère que l’organisme privé agréé n’est pas autorisé à procéder au placement des demandeurs d’emploi nationaux à l’étranger ni au placement de main-d’œuvre étrangère en Algérie. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer une protection adéquate et pour prévenir les abus à l’encontre des travailleurs migrants recrutés afin de travailler dans le pays.
Article 10. Plaintes. Le gouvernement indique que tout citoyen peut déposer une plainte concernant les activités des agences d’emploi auprès des directions de l’emploi ou des inspections du travail des wilayas. La commission prie à nouveau le gouvernement de présenter des indications montrant comment les procédures en vigueur permettent d’examiner effectivement les allégations d’abus et de pratiques frauduleuses concernant les activités des organismes privés de placement en spécifiant la nature et la quantité de plaintes reçues, ainsi qu’en indiquant la manière dont elles ont été résolues.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2017.]
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