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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Géorgie (Ratification: 1993)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le Code pénal (tel que modifié en 2003) interdit toutes les formes de traite et qu’il prévoit des peines de cinq à vingt ans de prison (art. 143 1). Elle a également pris note de l’adoption de la loi de 2006 sur la lutte contre la traite des êtres humains qui définit la politique de l’Etat en matière de lutte contre la traite, notamment en matière de prévention, ainsi que de protection, d’assistance et de réadaptation des victimes (art. 4), de dispositifs organisationnels, juridiques, éducatifs et socio-économiques de prévention (art. 5), et de compétence des organismes en matière de prévention de la traite et de lutte contre la traite, y compris les mesures permettant d’identifier et d’arrêter les auteurs d’actes de traite, d’engager des poursuites à leur endroit et de les sanctionner (art. 6 et 7).
La commission note dans le document sur le Plan d’action national 2015-16 de lutte contre la traite que ce dernier a pour objectifs stratégiques: i) de sensibiliser la population à la lutte contre la traite par les moyens de communication audiovisuels et la presse écrite; ii) d’octroyer des permis de séjour temporaires garantissant un retour sûr aux victimes et leur offrant de meilleurs mécanismes de réadaptation et de réinsertion; iii) d’actualiser, de publier et de mettre en œuvre des directives pour l’application de la loi en ce qui concerne les enquêtes et les poursuites en matière de traite ainsi que le traitement réservé aux victimes; et iv) de former des procureurs, des juges, des policiers, des agents aux frontières, des membres de l’équipe spéciale chargée de la lutte contre la traite, du personnel des consulats et des autres agents concernés par ces questions à l’identification des cas de traite et aux tendances en la matière. La commission note en outre que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), dans ses observations finales du 24 juillet 2014, s’est préoccupé par le recul du nombre de poursuites engagées et de peines prononcées contre les trafiquants observé ces dernières années, par l’absence de dispositifs efficaces permettant d’identifier les femmes et les filles victimes de la traite aux fins d’exploitation sexuelle, par l’absence de programmes de soutien et de réadaptation pour les victimes de la traite, et par l’impunité dont bénéficient nombre de trafiquants, de par la corruption et la requalification de l’infraction de traite en vertu d’autres dispositions du Code pénal prévoyant des sanctions moins sévères (CEDAW/C/GEO/CO/4-5, paragr. 22). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre en œuvre les objectifs stratégiques du Plan d’action national de 2015-16 sur la lutte contre la traite dans le domaines de la prévention et de la sensibilisation, de l’engagement de poursuites (y compris les activités de formation des organes chargés de l’application de la loi), de protection des victimes et d’assistance aux victimes, ainsi que les résultats obtenus. Elle le prie également de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 143-1 du Code pénal, y compris le nombre de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de peines appliquées en lien avec des actes de traite.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Vulnérabilité des travailleurs migrants. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note dans le rapport du gouvernement que, d’après les informations fournies par le bureau du Procureur de Géorgie, l’enquête sur l’affaire concernant 150 travailleurs migrants indiens, victimes de la traite, employés dans l’entreprise Hercules Steel, est terminée et qu’il a été conclu que les faits ne relevaient pas de la traite.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en vertu de l’article 110(3) du Code de 2010 des prisons, les prisonniers condamnés peuvent être employés dans les entreprises publiques ou privées dans les locaux de l’établissement pénitentiaire. De plus, aux termes de l’article 14(1)(a.a), les prisonniers ont le droit d’accomplir un travail et, en vertu de l’article 30(2)(c), ils ne peuvent travailler que sur le lieu de travail attribué par l’administration, s’ils le souhaitent. La commission a également noté que le gouvernement indiquait que le travail des prisonniers n’est effectué qu’avec leur consentement volontaire. Elle a prié le gouvernement d’indiquer comment il est garanti que les prisonniers qui travaillent dans des ateliers privés expriment leur consentement volontaire, c’est-à-dire exempt de la menace de toute sanction, y compris de la perte de droits ou de privilèges, et de préciser si les prisonniers concernés donnent leur consentement formel par écrit.
La commission note que le gouvernement indique que, en vertu du décret no 157 de 2014, l’inscription d’un condamné à la réalisation d’activités économiques contre rémunération n’est possible que suite à une demande écrite de ce dernier et sur ordre du directeur de l’établissement (art. A2(4)). De plus, le travail des condamnés dans des entreprises est possible après la signature d’un contrat de travail entre l’entrepreneur et le condamné, une fois que ce dernier a demandé par écrit à occuper ledit emploi.
Article 25. Sanctions pénales pour imposition de travail forcé ou obligatoire. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que, d’après les informations du tribunal municipal de Tbilissi, de la cour d’appel et de la Cour suprême de Géorgie, depuis 2013, les articles 143-1 (traite des personnes) et 143-2 (traite des mineurs) du Code pénal ont été appliqués dans deux cas concernant l’imposition de travail forcé ou obligatoire. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application des articles 143-1 et 143-2 du Code pénal dans les cas relatifs à l’imposition de travail forcé.
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