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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Estonie (Ratification: 1996)

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Articles 1 et 2 de la convention. Mesures de promotion de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement dans son rapport, l’écart de rémunération entre hommes et femmes en termes de salaire horaire brut ou de traitement s’est accru, passant de 22,9 pour cent en 2011 à 24,8 pour cent en 2013. Elle note qu’en 2013 l’écart le plus important pouvait être observé dans les activités financières et d’assurance (41,8 pour cent) et que cet écart se situait à plus de 30 pour cent dans les mines et les industries extractives, le commerce de gros et de détail, les industries manufacturières, et l’information et la communication. C’est dans les transports et le stockage que l’on relève le plus petit écart de rémunération (–0,2 pour cent en faveur des femmes), mais il reste supérieur à 10 pour cent en faveur des hommes dans l’agriculture, la sylviculture et la pêche, l’administration publique et la sécurité sociale obligatoire. Le gouvernement indique que le Plan d’action visant à réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes, approuvé en 2012, a pour objectif d’améliorer l’application de la loi sur l’égalité des genres et les possibilités de concilier le travail et la famille, de promouvoir l’intégration de la dimension de genre, de réduire la ségrégation entre hommes et femmes et d’analyser les systèmes de rémunération dans le secteur public. La commission prend note des diverses activités déployées dans le cadre du Programme de promotion de l’égalité des genres 2011-2013 et du Programme sur l’égalité des genres et la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale, et notamment d’un projet visant l’élaboration d’une nouvelle conception de la collecte et de l’analyse des statistiques portant sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes au sein de l’Office de statistiques de l’Estonie. Elle note également que le ministère des Affaires sociales a été chargé d’élaborer un Plan d’action dans les domaines de la sécurité sociale, de l’inclusion et de l’égalité des chances pour 2016-2023, qui devrait également s’attaquer aux causes de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. L’adoption de ce plan était prévue en novembre 2015. La commission accueille favorablement les mesures prises pour promouvoir l’égalité de rémunération, tout en notant que l’écart de rémunération entre hommes et femmes reste élevé, et elle souligne l’importance qui s’attache à revoir les mesures prises dans ce domaine et à en évaluer l’impact. La commission demande au gouvernement d’intensifier ses efforts pour réduire l’écart de rémunération et de fournir des informations sur les mesures spécifiquement prises dans le cadre du Plan d’action visant à réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes, du Plan d’action dans les domaines de la sécurité sociale, de l’inclusion et de l’égalité de chances pour 2016-2020 et du Programme sur l’égalité des genres et la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale ainsi que des informations sur leurs résultats. Elle le prie de donner spécifiquement des informations sur les progrès accomplis pour améliorer les statistiques relatives à l’écart de rémunération entre hommes et femmes ainsi que sur l’impact du programme déployé par le Commissaire à l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes ayant trait à l’application pratique du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
Article 2. Conventions collectives et rôle des partenaires sociaux. La commission avait précédemment noté que le nombre de salariés couverts par des conventions collectives est faible, que les conventions collectives ne contiennent pas de dispositions spécifiques sur l’égalité de rémunération et que la détermination du salaire s’effectue souvent par négociation individuelle. La commission note que, d’après les indications du gouvernement, les conventions collectives doivent être enregistrées auprès du Greffe des conventions collectives d’Estonie et que, à l’heure actuelle, 43 conventions collectives comportent des clauses sur l’égalité de traitement des salariés et l’interdiction de la discrimination, sans qu’il soit précisé si ces clauses concernent l’égalité de rémunération. Le gouvernement indique en outre que le réseau de promotion de l’égalité des genres dans la vie active n’a pas été opérationnel durant la période couverte par le rapport. Rappelant le rôle majeur que les partenaires sociaux peuvent jouer dans la problématique de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures propres à promouvoir effectivement auprès des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations respectives le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle le prie de fournir des informations sur toutes mesures prises, en coopération avec les partenaires sociaux, afin que des clauses sur l’égalité de rémunération soient incluses dans les conventions collectives.
Audits sur l’égalité de rémunération. La commission note que, en vertu de l’article 11(2) de la loi sur l’égalité des genres, «il incombe à l’employeur de collecter des statistiques ventilées par sexe concernant l’emploi afin de permettre, si nécessaire, aux institutions compétentes d’observer et évaluer le respect du principe d’égalité de traitement dans les relations d’emploi». La commission accueille favorablement et encourage l’adoption de mesures visant à solliciter des informations sur les disparités de rémunération pour garantir la transparence, suivre les écarts de rémunération et prendre, sur cette base, des mesures correctives, par exemple en élaborant un plan en faveur de l’égalité de rémunération (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 723). La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application pratique de l’article 11(2) de la loi sur l’égalité des genres, notamment d’indiquer si l’obligation de faire rapport comprend celle de fournir des statistiques ventilées par sexe sur les rémunérations, sur le niveau de respect de cette obligation par les employeurs et sur l’utilisation qui est faite des informations ainsi communiquées par les institutions compétentes, y compris le Commissaire à l’égalité des genres et l’égalité de traitement dans l’accomplissement de sa mission de contrôle du respect de la loi sur l’égalité des genres.
Contrôle de l’application. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, le nombre de plaintes soumises au Commissaire à l’égalité des genres et l’égalité de traitement est resté plus ou moins le même. En 2014, il a été saisi de trois plaintes relatives à l’égalité de rémunération. Deux plaintes concernaient des situations dans lesquelles une femme reprenant son travail après son congé parental se voyait soit proposer un poste et un salaire inférieurs, soit refuser une promotion, bien qu’elle y avait droit. La commission note le projet mis en œuvre au cours de la période 2013-2015 par le Commissaire à l’égalité des genres et l’égalité de traitement en vue de sensibiliser et d’aider les victimes de discrimination directement par le règlement des litiges et d’améliorer la capacité des fonctionnaires chargés d’assister les victimes de discrimination. Le gouvernement indique également que l’extension des compétences de l’inspection du travail au contrôle du respect du principe de l’égalité de rémunération de la part des employeurs est inscrite à son ordre du jour et qu’un projet de texte correspondant devait être préparé en mai 2016. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’on a cherché à connaître les raisons du faible nombre de plaintes en matière d’égalité de rémunération et de fournir des informations sur toutes mesures prises à cet égard ainsi que sur les résultats du projet mené par le Commissaire à l’égalité des genres et l’égalité de traitement en vue d’améliorer la protection juridique. La commission demande également des informations sur toutes mesures prises en vue d’étendre les attributions de l’inspection du travail au contrôle du respect par les employeurs du principe de l’égalité de rémunération. Elle le prie de continuer de donner des informations sur les plaintes soumises au Commissaire à l’égalité des genres et l’égalité de traitement ou les commissions de règlement des conflits du travail. Elle le prie de continuer de donner des informations détaillées sur la jurisprudence relative aux dispositions de la loi sur l’égalité des genres, notamment sur la manière dont le travail de valeur égale est évalué.
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