ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981 - Guinée (Ratification: 1995)

Autre commentaire sur C156

Observation
  1. 2021
  2. 2020
  3. 2019
  4. 2018

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission rappelle l’adoption de la loi no L/2014/072/CNT du 10 janvier 2014 portant Code du travail.
Article 3 de la convention. Politique nationale. La commission prend note de l’article 5 du Code du travail qui interdit toute forme de discrimination. Elle relève toutefois que les «responsabilités familiales» ne font pas partie des motifs de discrimination interdits par cet article. Notant par ailleurs qu’il n’existe toujours pas de politique nationale comprenant des dispositions visant à permettre aux personnes – hommes et femmes – ayant des responsabilités familiales qui occupent ou désirent occuper un emploi d’exercer leur droit de l’occuper ou de l’obtenir sans faire l’objet de discrimination et, dans la mesure du possible, sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales, la commission prie le gouvernement de mettre en place les conditions et le cadre nécessaires pour atteindre ces objectifs et de fournir des informations sur toute mesure adoptée à cette fin.
Article 4. Droit aux congés. La commission note que le gouvernement indique que le décret no 37/PRG/SGG du 23 février 1987, dont les articles 53 et 60 contiennent des dispositions en faveur des travailleurs ayant des responsabilités familiales, est applicable à tous les agents contractuels, quel que soit leur sexe. En outre, elle prend note des dispositions de l’article 156.2 4°) du nouveau Code du travail selon lesquelles la mise en disponibilité ne peut être refusée lorsqu’elle est demandée «en cas de maladie grave du père, de la mère, du conjoint ou de l’enfant, nécessitant une assistance par le travailleur». La commission note également que, à l’instar de l’article 62 de l’ancien Code du travail, l’article 153.4 du nouveau code prévoit que «à l’expiration de son congé de maternité, la mère peut, si elle le souhaite, prendre un congé non rémunéré, pendant une période qui ne peut pas excéder neuf mois». La commission prie le gouvernement d’envisager la possibilité de permettre tant aux hommes qu’aux femmes de prendre un congé non rémunéré suite à la naissance d’un enfant. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout autre texte réglementaire ou conventionnel contenant des dispositions permettant aux travailleurs ayant des responsabilités familiales d’exercer leur droit au libre choix de leur emploi (article 4 a)) et tenant compte de leurs besoins en ce qui concerne les conditions d’emploi et la sécurité sociale (article 4 b)).
Article 5. Services et installations de soins aux enfants et d’aide aux familles. La commission note que le gouvernement indique que la création de la nouvelle direction technique chargée des questions liées à la responsabilité familiale des travailleurs au sein du ministère des Affaires sociales est en cours de finalisation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise par cette structure administrative en faveur des travailleurs ayant des responsabilités familiales. En l’absence d’information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour développer ou promouvoir des services communautaires publics et privés, en particulier des services et installations de soins aux enfants et d’aide à la famille (crèches, etc.) et de préciser le nombre et la capacité des structures existantes.
Article 6. Information et éducation. En l’absence d’information à cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise, notamment dans le cadre de la Politique nationale genre adoptée en 2011 ou des programmes de lutte contre le sida, pour promouvoir une meilleure compréhension du principe de l’égalité de chances et de traitement pour les travailleurs des deux sexes et notamment des problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales, y compris des membres de la famille directe qui ont manifestement besoin de soins ou de soutien.
Article 7. Intégration dans le marché du travail. En l’absence d’information à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si l’Office national de la formation et du perfectionnement professionnels, ou tout autre organisme, a pris ou envisage de prendre des mesures permettant aux travailleurs de réintégrer le marché du travail après une absence due à leurs responsabilités familiales.
Article 8. Protection contre le licenciement. La commission note que l’article 153.5 du Code du travail «interdit le licenciement de la salariée pendant le congé non rémunéré suivant le congé de maternité (congé parental au seul bénéfice de la mère), sauf faute grave de l’intéressée ou impossibilité de maintenir le contrat de travail». Elle note également que le Code du travail prévoit qu’«un salarié ne peut être licencié que s’il existe un motif objectivement vérifiable de nature à rendre impossible le maintien de la relation contractuelle» (art. 172.6) et que «le motif du licenciement peut tenir à la personne du salarié, qu’il s’agisse de son état de santé entraînant une invalidité permanente, de son inaptitude à tenir l’emploi, de son insuffisance professionnelle ou de son comportement fautif» (art. 172.7). La commission relève toutefois que le Code du travail ne prévoit pas expressément que les responsabilités familiales ne peuvent, en tant que telles, constituer un motif valable de licenciement. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les responsabilités familiales ne constituent pas un motif valable pour mettre fin à la relation de travail.
Article 11. Organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement indique, de manière générale, que les organisations d’employeurs et de travailleurs ont le droit de participer à l’élaboration des textes et sont toujours consultées. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière la participation et la consultation de ces organisations est effectuée dans la pratique sur les dispositions et mesures prises pour donner effet aux dispositions de la convention.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer