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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Albanie (Ratification: 1999)

Autre commentaire sur C144

Observation
  1. 2007
  2. 2006
  3. 2005
  4. 2004
Demande directe
  1. 2020
  2. 2019
  3. 2016
  4. 2014
  5. 2013
  6. 2011
  7. 2009
  8. 2001

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Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. Le gouvernement indique dans son rapport que des consultations sur les questions mentionnées à l’article 5 de la convention sont menées chaque année, ou en fonction des demandes des partenaires sociaux. En ce qui concerne l’article 5, paragraphe 1 c), de la convention, la commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement sur la ratification de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), suite à des consultations avec les partenaires sociaux, ainsi que l’examen du protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930. La commission prend note aussi des informations détaillées et de l’analyse fournies dans le rapport du gouvernement sur les mesures prises pour mettre en œuvre les dispositions de la recommandation (nº 198) sur la relation de travail, 2006, y compris au moyen de l’élaboration d’une politique nationale visant à protéger les travailleurs liés par une relation de travail. A ce sujet, le gouvernement indique que les politiques nationales sont élaborées et appliquées conformément à la législation et à la pratique nationales, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’issue des consultations tripartites qui se sont tenues sur les questions concernant les normes internationales du travail couvertes par la convention, y compris sur les propositions à présenter au Parlement albanais en relation avec la soumission des conventions et recommandations, en application de l’article 19 de la Constitution de l’OIT (article 5, paragraphe 1 b), de la convention).
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