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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Suède (Ratification: 2001)

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Article 4, paragraphe 3, de la convention. Révision périodique de la liste des types de travail dangereux. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles la réglementation de la Direction de l’environnement de travail ainsi que les directives générales concernant l’environnement de travail des mineurs de 2012 (dans leur teneur modifiée de 2014) contiennent une liste des travaux dangereux auxquels il est interdit d’affecter des personnes mineures de moins de 18 ans. Conformément à l’article 11 de ladite réglementation, il est interdit aux employeurs, directeurs d’établissements et responsables d’une formation professionnelle de permettre que des mineurs de moins de 18 ans accomplissent des tâches dangereuses énumérées dans l’annexe 1.
La commission note avec intérêt que cette liste proscrit plus de 40 types de travaux ou opérations dangereuses pour des personnes mineures, par exemple: la mise en œuvre de substances ou agents dangereux (substances infectieuses, quartz ou matériaux renfermant cette matière, fibres céramiques réfractaires ou fibres cristallines, travaux exposant à des hydrocarbures aromatiques polycycliques, au goudron, à la poix, à des fumées, à la poussière de bois, notamment les travaux de sciage); la mise en œuvre de produits chimiques qui sont toxiques pour la peau, peuvent causer des allergies, des cancers, des altérations génétiques, des brûlures graves de la peau ou des lésions d’organes; la mise en œuvre de substances chimiques, mélanges, explosifs, gaz inflammables, le travail en présence d’un risque d’incendie, la mise en œuvre de pesticides, de plomb ou de matières en contenant, la mise en œuvre d’amiante et 29 opérations spécifiques, parmi lesquelles: le travail comportant la mise en œuvre d’équipements destinés à la production, l’entreposage, l’utilisation de gaz comprimés, liquéfiés ou en solution; l’élaboration ou la transformation des métaux; la découpe et la soudure au gaz, à l’électricité ou au laser; le travail en espaces confinés; l’élaboration et le maniement de dispositifs pyrotechniques ou autres objets explosifs; le travail sur des machines et outils dangereux; la mise en œuvre d’appareils de levage motorisés et de moyens de transport par câble ou autres; la conduite de tracteurs, camions, chariots élévateurs et autres machines mobiles; la mise en œuvre de chemins de fer; le chargement et le déchargement de navires; les travaux de génie civil; le travail en hauteur; le travail dans ou à proximité d’une installation de production d’électricité; le travail en salle d’urgence, en salle contaminée ou en salle de soins intensifs; les soins psychiatriques; le travail en hospice, dans une unité de soins de santé, de psychiatrie ou de prise en charge d’un handicap; le travail au contact de déchets médicaux, infectieux, biologiques ou radioactifs; le traitement des cadavres, le travail en présence d’animaux féroces ou venimeux; l’abattage industriel d’animaux; le travail en immersion; le travail de recherche expérimentale sur le cancer; le travail de surveillance ou de sécurité.
Article 6. Programmes d’action. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, un plan d’action pour 2016-2018 a été élaboré, ce plan consistant en 23 actions mues par les objectifs suivants: i) empêcher que des enfants ne deviennent victimes de situations relevant de la traite; ii) empêcher que des enfants ne soient exposés à des abus sexuels ou à une exploitation sexuelle, y compris dans le contexte du tourisme et des voyages; iii) assurer que tous les enfants ayant été victimes de traite ou d’exploitation sexuelle bénéficient de la protection et du soutien appropriés; iv) favoriser le développement, chez les enfants, de la conscience de leurs droits à la protection contre les abus et contre l’exploitation. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur le déploiement des mesures décidées dans le cadre du plan d’action 2016 2018 pour lutter contre la traite et l’exploitation sexuelle d’enfants, y compris dans le contexte du tourisme et des voyages, et sur les résultats de ces mesures.
Article 8. Coopération et assistance internationales. Enfants victimes de la traite et du tourisme sexuel. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles la Suède est un membre engagé du mouvement «We PROTECT», une alliance mondiale de 63 nations résolues à mettre un terme à l’exploitation sexuelle des enfants à travers Internet. Selon le rapport du gouvernement, en mai 2016, la Suède a nommé un ambassadeur contre la traite des êtres humains, qui a pour mission d’améliorer l’efficacité des efforts et de la coopération déployés au niveau international contre la traite et l’exploitation sexuelle des enfants. Le gouvernement indique également qu’il recherchera les pays intéressés par une coopération bilatérale dans la lutte contre la traite et l’exploitation sexuelle des enfants. Outre la coopération bilatérale pour des enquêtes spécifiques, la Suède s’implique fortement dans les activités opérationnelles d’Europol, notamment ses travaux d’évaluation de la menace que représente la grande criminalité organisée.
La commission note cependant que, d’après les indications données par le gouvernement, le nombre des immigrés et des demandeurs d’asile s’est considérablement accru avec, parmi ceux-ci, un nombre considérable de mineurs non accompagnés. Ces personnes risquent plus particulièrement d’être entraînées dans diverses formes d’exploitation au cours de leur cheminement jusqu’en Suède et dans ce pays. Les situations relevant de la traite d’êtres humains à l’intérieur de pays de l’UE restent des phénomènes signalés très fréquemment par la police en 2015; les tendances les plus nettes concernaient les phénomènes de traite d’êtres humains aux fins de leur exploitation dans la mendicité. La commission incite le gouvernement à poursuivre ses efforts de coopération internationale dirigés contre la traite et l’exploitation sexuelle des enfants. S’agissant de l’entrée dans le pays d’un nombre particulièrement élevé de mineurs non accompagnés, la commission prie le gouvernement d’intensifier les efforts visant à empêcher qu’ils ne soient entraînés dans une forme quelconque d’exploitation. Elle le prie de donner des informations sur les mesures spécifiquement prises à cet égard et sur les résultats obtenus. Elle le prie également d’indiquer quels sont les accords de coopération bilatérale contre la traite et l’exploitation sexuelle des enfants qui ont été signés avec d’autres pays, et de donner des informations sur leur impact.
Application de la convention dans la pratique. Comme suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement signale qu’il prévoit de charger la direction de la Police suédoise de proposer des mesures susceptibles de renforcer les moyens d’action de la police contre les divers types de délinquance sexuelle mettant en cause des enfants, notamment contre la délinquance sexuelle opérant par Internet, le tourisme sexuel visant les enfants, la traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle et la prostitution d’enfants. Le gouvernement indique également que le Centre de répression de la cybercriminalité centralise les informations parvenant d’autorités policières suédoises et étrangères sur les actes d’abus sexuels d’enfants commis hors de Suède. La commission relève cependant que, d’après des données statistiques communiquées par le gouvernement, le nombre des infractions signalées mettant en cause des enfants est en hausse. Ainsi, en 2015, plus de 900 infractions relevant de la pornographie mettant en scène des enfants ont été signalées, dont 500 commises au moyen d’Internet; 600 de ces affaires ont donné lieu à des poursuites, qui ont débouché sur des sanctions dans 120 cas. S’agissant de l’exploitation d’enfants à des postures sexuelles, près de 1 000 infractions de cet ordre ont été signalées en 2015; 650 de ces affaires ont donné lieu à des poursuites, qui ont débouché sur des sanctions dans 30 cas. En outre, 130 infractions d’achat de prestations sexuelles auprès de personnes de moins de 18 ans ont été signalées, des poursuites ayant été engagées dans 40 cas. Pour ce qui est des statistiques des infractions relevant de la traite des êtres humains, la commission note que, dans son rapport sur l’application de la convention (nº 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, le gouvernement signale que, sur les quelque 180 affaires de cette nature signalées en 2015, environ 60 avaient des finalités d’exploitation sexuelle; 55 avaient trait à la mendicité et près d’une vingtaine étaient axées sur le travail forcé. Près de 20 pour cent de l’ensemble de ces infractions mettaient en cause des enfants de moins de 18 ans. Dans deux affaires, des peines de deux à quatre ans d’emprisonnement ont été prononcées. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur le nombre et la nature des infractions relevant des pires formes de travail des enfants, sur les enquêtes, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales, en veillant à ce que les données correspondantes soient, dans la mesure du possible, ventilées par âge et par sexe.
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