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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006) - Illes Caïmans

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Demande directe
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La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle prend note aussi des observations, reçues le 6 août 2015, formulées par la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF). La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
La commission note qu’aucune autre convention maritime n’avait été déclarée applicable aux Iles Caïmans. Après un premier examen des informations et des documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes. Si nécessaire, la commission pourra revenir sur d’autres questions à un stade ultérieur.
Article II de la convention. Champ d’application. Gens de mer. Travailleurs occasionnels. La commission note que le gouvernement indique que des doutes ont été soulevés sur l’appartenance des travailleurs occasionnels, tels que les gardes d’enfants et les gardes de sécurité, aux gens de mer, et que cette question a été discutée au sein du groupe des registres britanniques. La commission rappelle que, pour qu’une détermination soit faite, en cas de doute sur l’appartenance d’une catégorie de personnes aux gens de mer aux fins de la convention, la procédure prévue à l’article II, paragraphes 3 et 7, doit être suivie. La commission prie donc le gouvernement d’expliquer comment il garantit que cette procédure est suivie dans de tels cas.
Définition des navires. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas eu de cas dans lesquels il était difficile de savoir si un navire ou une catégorie particulière de navire étaient couverts par la convention. La commission note cependant que, en vertu de la note d’orientation des Iles Caïmans (CIGN) 02/2013 du 1er septembre 2014 intitulée Application de la convention du travail maritime aux yachts de plaisance qui ne sont pas engagés dans le commerce, les yachts de plaisance «qui ne sont pas engagés dans le commerce» ne sont pas tenus de satisfaire aux exigences de la convention. Elle rappelle que, en vertu de l’article II, paragraphe 4, la convention s’applique à tous les navires normalement affectés à des activités commerciales, y inclus les navires destinés à la location ou affrétés. La commission note les observations de l’ITF à cet égard. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que tous les navires normalement affectés à des activités commerciales soient couverts par la convention.
Règle 1.2 et le code. Certificat médical. La commission prend note de la référence du gouvernement au règlement de 2014 de la marine marchande (convention du travail maritime) (certificat médical) dont les articles 4 à 9 portent sur le certificat médical d’aptitude des gens de mer qui est requis. La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle il ne délivre pas de certificats médicaux, mais accepte les certificats médicaux délivrés par d’autres pays, comme prévu dans la communication sur les navires 05/2011 (Rev.6) du 1er octobre 2014 intitulée Délivrance de visas attestant la reconnaissance d’un certificat de compétence. La commission observe que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur les procédures de révision pour les gens de mer qui se sont vu refuser la délivrance d’un certificat médical. En outre, elle note que le gouvernement n’a pas précisé la période de validité d’un certificat se rapportant à la perception des couleurs. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que: i) en cas de refus de délivrance d’un certificat ou de limitation imposée à l’aptitude au travail, les gens de mer puissent se faire examiner à nouveau par un autre médecin ou par un arbitre médical indépendants, comme le prévoit la norme A1.2, paragraphe 5; et ii) un certificat se rapportant à la perception des couleurs reste valide pendant six ans au maximum, comme prévu par la norme A1.2, paragraphe 7 b).
Règle 2.4 et le code. Droit à un congé. La commission note que le gouvernement fait référence à l’article 10 du règlement de 2014 de la marine marchande (convention du travail maritime) (contrat d’engagement maritime, obligations de l’armateur et salaires), qui prévoit que: 1) les armateurs doivent s’assurer que chaque marin bénéficie d’un congé annuel d’au moins trente-huit jours par an; 2) ce congé est accumulé à raison de 3,20 jours de congé par mois et, lorsque le marin ne travaille pas une année entière, le congé est calculé au prorata; et 3) le droit à un congé annuel de trente-huit jours est inclusif et il n’y a pas d’autre droit à des jours fériés officiels et coutumiers. La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle ces trente-huit jours se composent de trente jours de congés et de huit jours fériés. La commission rappelle à cet égard que les jours fériés officiels et coutumiers, qu’ils se situent ou non dans la période de congé payé annuel, ne devraient pas être comptés dans le congé payé annuel (principe directeur B2.4.1, paragraphe 4 a)). La commission demande au gouvernement d’expliquer comment il veille à ce que les gens de mer bénéficient toujours d’un congé d’un minimum de 2,5 jours civils par mois d’emploi, les jours fériés officiels et coutumiers n’étant pas comptés dans le congé. La commission prend note aussi de l’observation communiquée par l’ITF en ce qui concerne la règle 2.4. L’ITF attire l’attention sur la divergence qui existe entre le droit des gens de mer à huit jours fériés et le droit des travailleurs à terre à onze jours fériés. La commission demande au gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Règle 2.5 et le code. Rapatriement. La commission note que, en vertu des articles 8(2) et 8(4) du règlement de 2014 de la marine marchande (convention du travail maritime) (rapatriement), l’armateur peut obtenir des dommages-intérêts en ce qui concerne les frais de rapatriement ou les frais d’assistance et d’entretien lorsque le contrat d’engagement maritime est dénoncé en raison d’une «faute du marin». La commission rappelle que, en vertu de la norme A2.5, paragraphe 3, il doit être interdit aux armateurs de recouvrer auprès du marin les frais de son rapatriement, sauf si le marin a été reconnu coupable d’un manquement grave aux obligations de son emploi. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les dispositions de la législation nationale ou autres dispositions ou conventions collectives applicables prévoyant la procédure à suivre et la norme de preuve applicable avant qu’un marin ne soit «reconnu coupable d’un manquement grave aux obligations de son emploi».
Règle 2.7 et le code. Effectifs. La commission note que, en application de l’article 25 du règlement de 2004 de la marine marchande (certification, effectifs minima de sécurité, durée du travail et service de quart) intitulée Effectifs minima de sécurité, les entreprises doivent s’assurer que, en ce qui concerne les navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 500 tonneaux, un document spécifiant les effectifs minima de sécurité est disponible et conservé à bord en permanence. La commission rappelle que les conditions requises pour des effectifs minima de sécurité, telles qu’établies à la norme A2.7, s’appliquent à tous les navires couverts par la convention. La commission demande donc au gouvernement d’expliquer comment il s’assure que tous les navires battant le pavillon du territoire, y compris les navires d’une jauge brute inférieure à 500 tonneaux, ont à bord des effectifs suffisants pour assurer la sécurité et l’efficience de l’exploitation des navires, l’attention nécessaire étant accordée à la sûreté, comme l’exigent la règle 2.7 et le code correspondant.
La commission prend note des exemples de documents portant sur les effectifs suffisants pour assurer la sécurité qui sont joints au rapport du gouvernement, y compris ceux utilisés pour les pétroliers et les chimiquiers, les cargos, les navires de passagers et les vraquiers. La commission note que, selon ces documents et selon l’information contenue dans la déclaration de conformité du travail maritime (DCTM), parties I et II, les exigences en matière d’effectifs ne semblent pas tenir compte de toutes les prescriptions de la règle 3.2 et de la norme A3.2 concernant l’alimentation et le service de table, comme le prévoit la norme A2.7, paragraphe 3. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment il garantit la mise en œuvre de cette disposition de la convention.
Règle 3.1 et le code. Logement et loisirs. La commission prend note de la référence du gouvernement au règlement de 2014 de la marine marchande (convention du travail maritime) (logement de l’équipage) et à la notice sur la marine CISN 03/2014 du 24 juillet 2014 intitulée Convention du travail maritime, 2006 – Logement de l’équipage sur les navires battant le pavillon des Iles Caïmans, ces deux instruments mettant en œuvre la plupart des dispositions de la règle 3.1 et du code correspondant. La commission note néanmoins que, en vertu de l’article 5 du règlement, le directeur général de l’autorité maritime peut approuver des conditions qu’il estime équivalentes dans l’ensemble aux conditions figurant dans la notice CISN 03/2014. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle, s’agissant de dispositions équivalentes dans l’ensemble s’appliquant aux élèves officiers, l’autorité maritime examinera au cas par cas les demandes de dérogation émanant d’un armateur pour l’autoriser à loger au maximum deux élèves officiers dans une seule cabine, sous réserve du respect de certaines conditions. La commission rappelle que la notion d’équivalence dans l’ensemble n’est pas une question de liberté d’appréciation en matière administrative, mais une question dont le Membre doit décider après avoir vérifié que, comme le prévoient les paragraphes 3 et 4 de l’article VI de la convention, il n’est pas en mesure de mettre en œuvre les droits et principes de la manière indiquée dans la partie A du code de la convention. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer comment il garantit que les équivalences dans l’ensemble ne se fondent pas sur un examen au cas par cas par l’autorité administrative. En outre, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, s’agissant de dispositions équivalentes dans l’ensemble s’appliquant aux navires commerciaux de petite taille, la législation pertinente couvrant les navires d’une longueur inférieure à 24 mètres ayant un certificat de conformité au Recueil de directives pratiques pour la sûreté des navires commerciaux de petite taille (voilier, bateau à moteur ou bateau de travail) affectés à des trajets domestiques, devra être modifiée pour répondre aux prescriptions de la convention. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout développement à cet égard.
Enfin, notant l’absence d’informations sur ce point, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il garantit que les inspections prescrites par la règle 5.1.4 ont lieu: a) lors de la première immatriculation du navire ou lors d’une nouvelle immatriculation; ou b) en cas de modification substantielle du logement des gens de mer à bord du navire (norme A3.1, paragraphe 3).
Règle 3.2 et le code. Alimentation et service de table. La commission prend note de la référence du gouvernement à la notice sur la marine CISN 07/2014 du 24 juillet 2014, intitulée Convention du travail maritime, 2006 – Prescriptions et orientations pour l’approvisionnement en vivres et en eau potable, et conditions de formation pour les effectifs à bord des navires, qui donne des orientations sur les qualifications des cuisiniers de navire. La commission prend note aussi des commentaires de l’ITF, qui affirme que les conditions de formation prévues dans la CISN 07/2014 sont insuffisantes étant donné qu’elles permettent d’occuper des cuisiniers de navire sur la base de leur expérience professionnelle sans que ces derniers aient réussi un «examen agréé». L’ITF indique aussi qu’une proportion considérable des cuisiniers de navire à bord de yachts commerciaux ne satisfait pas aux normes requises. La commission rappelle que la convention n’exige pas que les cuisiniers de bord disposent d’un brevet de capacité. Toutefois, les cuisiniers de navire ne peuvent pas être âgés de moins de 18 ans et, conformément au paragraphe 3 de la règle 3.2 et au paragraphe 3 de la norme A3.2, ils doivent être formés, qualifiés et reconnus compétents pour le poste, conformément aux dispositions de la législation du pays concerné. La commission rappelle en outre que, en ce qui concerne les cuisiniers de navire qui ont travaillé avec succès en mer pendant un certain temps, les Directives du BIT sur la formation des cuisiniers de navire indiquent que l’autorité compétente devrait déterminer d’autres méthodes d’attestation qui répondent aux prescriptions de la convention et aux besoins du cuisinier du navire concerné. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il s’assure que les cuisiniers de navire agréés sont formés, qualifiés et reconnus compétents pour le poste, conformément à la règle 3.2, paragraphe 3, et à la norme A3.2, paragraphe 3.
Règle 4.1 et le code. Protection de la santé, soins médicaux, bien-être et protection en matière de sécurité sociale. La commission prend note de la référence du gouvernement au règlement de 2014 de la marine marchande (convention du travail maritime) (soins médicaux), qui met en œuvre la plupart des prescriptions de la convention. La commission note aussi que, en vertu de l’article 8 de ce règlement, l’armateur et le capitaine doivent permettre au marin de bénéficier de soins médicaux au port, lorsque cela sera raisonnablement praticable. La commission note néanmoins que ces dispositions n’incluent pas les traitements dentaires. La commission rappelle à cet égard que les soins médicaux à bord et à terre, comme prévus en vertu de la règle 4.1 et de la norme A4.1, paragraphe 1 c), comprennent les soins dentaires essentiels. La commission prie donc le gouvernement d’expliquer comment il s’assure que les gens de mer ont le droit de consulter dans les plus brefs délais un dentiste qualifié dans les ports d’escale, comme l’exige la convention.
Règle 4.3 et le code. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. La commission prend note de la référence du gouvernement au règlement de 2014 de la marine marchande (convention du travail maritime) (santé et sécurité), qui oblige l’armateur à veiller à ce que les gens de mer bénéficient d’un système de protection de la santé au travail et de prévention des accidents. La commission note que, en vertu de l’article 4, paragraphe 3 b) v), de ce règlement, l’armateur doit adopter des procédures pour prendre en compte les nouvelles technologies et l’évolution des pratiques de travail, des équipements et d’autres facteurs susceptibles d’affecter la santé et la sécurité des gens de mer. La commission rappelle que, dans ce contexte, la norme 4.3, paragraphe 3, de la convention prévoit la consultation avec les représentants des organisations d’armateurs et de gens de mer. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer comment est donné plein effet à la norme 4.3, paragraphe 3.
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. La commission note que, au moment de la ratification de la convention, le gouvernement a déclaré que les branches pour lesquelles il assure une protection conformément aux paragraphes 1, 2 et 10 de la norme A4.5 sont les suivantes: soins médicaux; prestations de vieillesse; prestations familiales et prestations de survivants. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, bien qu’il n’y ait pas de gens de mer actifs résidant sur le territoire, il y a un certain nombre de gens de mer retraités qui ont droit à des soins médicaux gratuits au moyen de la Compagnie nationale d’assurance des Iles Caïmans, laquelle est publique (CINICO). La commission note aussi que, selon le gouvernement, il n’a pas pris de mesures pour fournir des prestations aux gens de mer non-résidents qui travaillent à bord de navires battant le pavillon du territoire, mais qui ne disposent pas d’une couverture de sécurité sociale suffisante. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur la question de savoir s’il a pris en considération les diverses modalités selon lesquelles, en l’absence d’une couverture suffisante dans les branches mentionnées au paragraphe 1 de la norme 4.5, des prestations comparables seront offertes aux gens de mer travaillant à bord de navires battant le pavillon du territoire, conformément à la législation et à la pratique nationales.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2018.]
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