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Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Philippines (Ratification: 2005)

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  1. 2016

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Contrôle de l’application de la loi et sanctions. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le Conseil interinstitutions contre la traite (IACAT) a mis en œuvre tout un dispositif contre la traite des personnes à travers un certain nombre de mesures et de programmes, dont notamment: i) le deuxième Plan d’action stratégique national 2012-2016, qui prévoit une feuille de route à moyen terme pour la réalisation des plans, programmes et autres actions des pouvoirs publics contre la traite; ii) la création du «Public Assistance Corner», nouvel outil permettant au public de signaler des situations relevant de la traite ou de partager de l’information dans ce contexte; iii) l’établissement d’un Manuel sur la dimension sociale de la traite des personnes, conçu pour que les organes publics chargés de faire respecter la loi disposent d’un cadre conceptuel clair sur le travail forcé/la traite, les victimes et les problèmes découlant de ces situations; iv) le déploiement d’équipes d’intervention pour l’application du droit, qui interviennent dans les situations relevant de la traite, et d’une Equipe de réaction rapide (QRT) incluant des procureurs, des enquêteurs compétents en matière pénale, des travailleurs sociaux et des organisations non gouvernementales, qui interviennent dans des secteurs critiques, notamment en certains lieux du littoral, dans les aéroports et les terminaux terrestres de l’ensemble du territoire. Depuis 2015, non moins de 24 équipes de cette nature ont été constituées. Toutes jouent un rôle incontournable dans des opérations de secours aux victimes ainsi que pour l’engagement de poursuites contre les délinquants. La commission note en outre que, d’après les statistiques publiées sur le site Internet de l’IACAT, au 31 août 2016, 259 condamnations ont été prononcées pour traite des personnes, avec 282 personnes condamnées à des peines allant de six années d’emprisonnement jusqu’à l’emprisonnement à vie. La commission prie le gouvernement de continuer de prendre des mesures pour lutter contre la traite des personnes et renforcer les moyens dont les organes chargés de faire respecter les lois disposent pour identifier les victimes et instruire les plaintes. Elle le prie également de fournir des informations sur les activités menées dans le cadre du deuxième Plan d’action stratégique national 2012-2016 et sur les résultats de l’action menée contre la traite. Enfin, la commission le prie de continuer de fournir des informations sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites exercées et de peines prononcées dans les affaires de traite.
Complicité des fonctionnaires chargés de faire appliquer la loi dans des affaires de traite. La commission note que le gouvernement a indiqué que le Département de la justice diligente promptement des enquêtes lorsque des agents publics sont dénoncés pour leur implication dans les affaires de traite et que des sanctions administratives sont prises à l’égard de ceux qui s’avèrent coupables. Le gouvernement mentionne également le cas de deux employés du Bureau de l’immigration reconnus coupables d’infraction à la loi de 2003 contre la traite pour avoir facilité la sortie du territoire d’une personne partant travailler à l’étranger en étant en possession de fausses pièces d’identité. Les intéressés ont été condamnés à quinze ans d’emprisonnement et à une peine d’amende. La commission encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures propres à assurer que, en cas de soupçon d’actes relevant de la traite des personnes, y compris lorsque des représentants de l’autorité sont en cause, des enquêtes approfondies sont menées et des poursuites exercées et que des peines suffisamment dissuasives et efficaces sont appliquées dans la pratique. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations à cet égard.
Protection et assistance des victimes. La commission note que le gouvernement indique que l’«Actionline 1343» contre la traite des personnes de l’IACAT, qui correspond à la mise en place d’un numéro d’appel gratuit, permet de recevoir les demandes d’assistance, demandes de renseignements et/ou demandes de secours, et d’y répondre. En 2015, l’«Actionline 1343» a enregistré au total 62 signalements. Vingt-cinq de ces signalements se sont avérés correspondre effectivement à des affaires de traite, dans lesquelles 62 victimes (32 de sexe masculin et 30 de sexe féminin) ont reçu une assistance et ont bénéficié d’une prise en charge appropriée. La commission prend note, en outre, des informations statistiques communiquées par le gouvernement pour 2015. Elle note en particulier que les équipes d’intervention de l’IACAT ont réalisé 198 opérations, grâce auxquelles 430 victimes ont été secourues et 132 délinquants arrêtés. La Division «traite» du Bureau national d’investigation (NBI-AHTRAD) a réalisé 48 opérations, grâce auxquelles 303 victimes ont été secourues et 151 délinquants arrêtés. Toutes ces opérations ont donné lieu à l’ouverture d’action en justice, avec actuellement 35 dossiers en cours d’instruction et 34 affaires transmises à la juridiction compétente. Le gouvernement indique également qu’en 2015 le secrétariat de l’IACAT a été informé de 364 avis de situations suspectes, dans lesquelles au total 3 587 personnes en partance étaient concernées et ces personnes ont été prises en charge par l’équipe d’intervention maritime. Les enquêtes menées ont confirmé que, dans 18 cas, il s’agissait bien d’affaires de traite. S’agissant de l’accueil des victimes, le gouvernement indique que, outre les moyens administrés par le Département de la prévoyance sociale et du développement (DSWD) et des ONG, le Centre opérationnel de l’IACAT (OPCEN) a ouvert un centre d’accueil temporaire pour les témoins et les victimes. Cet établissement permet d’accueillir momentanément les victimes secourues, qui sont ensuite confiées au DSWD pour les services de protection. En tant qu’organisme d’appui, l’OPCEN aide les prestataires de services pour les enquêtes, les poursuites et la protection des victimes. L’OPCEN a joué un rôle déterminant dans le déclenchement de poursuites dans certaines affaires, en persuadant au total 75 victimes/témoins vivant en diverses régions du pays de parler, notamment en assurant leur escorte aux audiences.
La commission prend dûment note des diverses mesures prises par le gouvernement pour assurer l’assistance des victimes de la traite. Elle note en outre que, dans ses observations finales du 22 juillet 2016, tout en saluant les efforts déployés par le gouvernement pour prévenir et réprimer la traite des êtres humains, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes note avec préoccupation que les Philippines demeurent un pays d’origine de la traite internationale et intérieure, y compris à des fins d’exploitation sexuelle, de travail forcé et d’esclavage domestique et, par ailleurs, qu’il n’existe pas de centres d’accueil spécialement destinés aux victimes de traite et qu’aucun programme de soutien à leur réadaptation et à leur réinsertion n’est prévu (CEDAW/C/PHL/CO/7-8, paragr. 27). La commission encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures tendant à assurer une protection et une assistance appropriées aux victimes de traite. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les différentes mesures prises pour faciliter la réinsertion ultérieure des victimes de traite dans la société.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Situation de vulnérabilité des travailleurs migrants à l’imposition de travail forcé. La commission note que le gouvernement déclare que l’Administration philippine de l’emploi outre-mer (POEA) a intensifié son action contre les pratiques abusives de certaines agences d’emploi privées. En 2014, la POEA a retiré leur licence à 54 de ces agences en raison de pratiques de recrutement non conformes à la déontologie et d’infractions à la législation philippine sur l’immigration – fausses déclarations, perception illégale de frais de placement, non délivrance de quittances appropriées, ou encore non-respect de dispositions légales ou réglementaires. La POEA a également adopté une politique de gratuité du placement pour tous les pays de destination, en vertu de laquelle il est interdit de mettre des frais de cette nature à la charge de travailleurs migrants, notamment de travailleurs particulièrement vulnérables comme les travailleurs domestiques, ou encore de marins philippins qui vont embarquer sur des navires battant pavillon étranger. En 2015, un Manuel conjoint d’opérations concernant l’assistance aux travailleurs migrants et autres citoyens philippins outre-mer a été signé par six organismes gouvernementaux. Cet instrument fixe les responsabilités et rôles respectifs de chacun de ces organismes et de leurs agences outre-mer en ce qui concerne la prestation de services d’assistance, y compris juridique ou médicale, à des travailleurs migrants philippins. La commission prend dûment note de ces informations et prie le gouvernement de continuer de prendre des mesures visant à assurer aux travailleurs migrants une protection pleine et entière contre les pratiques abusives et les conditions relevant du travail forcé. Elle prie également le gouvernement de communiquer des statistiques sur le nombre de travailleurs migrants ayant bénéficié de services de la POEA à travers une assistance reçue dans des situations relevant du travail forcé.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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