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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 19) sur l'égalité de traitement (accidents du travail), 1925 - Lituanie (Ratification: 1934)

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Article 1, paragraphe 2, de la convention. Versement des prestations d’accident du travail en cas de résidence à l’étranger. La commission note que, en réponse à sa précédente demande directe concernant le versement des prestations en cas de résidence à l’étranger, le gouvernement indique qu’il n’est pas mis fin au paiement des prestations aux assurés ou aux personnes à leur charge au simple motif qu’ils résident à l’étranger; la seule condition à respecter, en pareil cas, est l’existence d’un compte en banque sur lequel les prestations de l’assurance sociale peuvent être transférées. La commission note que, conformément à l’article 96 du règlement de 2004 sur les prestations d’assurance sociale en cas d’accident du travail, les personnes à la charge d’un travailleur décédé qui transfèrent de façon permanente leur résidence dans un autre Etat reçoivent les prestations selon les procédures fixées par les traités internationaux ou la législation de l’Union européenne (UE); les personnes qui n’ont pas la nationalité d’un Etat membre de l’UE doivent présenter des documents conformément à une procédure prescrite par un règlement. L’article 107 du même règlement, qui établit la procédure de versement aux victimes, par transfert bancaire, des prestations d’accident de travail, ne dit cependant rien de la question du paiement des prestations en cas de transfert de la résidence à l’étranger. La commission demande au gouvernement de préciser quelles sont les dispositions légales autorisant le versement des prestations à l’étranger aux victimes d’un accident du travail. En ce qui concerne les paiements aux personnes à charge résidant à l’étranger, elle lui demande de décrire le régime applicable aussi bien aux ressortissants d’un Etat membre de l’UE qu’aux ressortissants d’un pays tiers.
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