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Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Zimbabwe (Ratification: 2000)

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La commission prend note des observations du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) reçues le 1er septembre 2016 ainsi que du rapport du gouvernement.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon l’allégation du ZCTU, l’économie informelle faisait partie des secteurs dans lesquels le travail des enfants était le plus fréquent. La commission avait pris note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle il s’employait à renforcer les programmes existants, tels que le Plan national d’action en faveur des orphelins et autres enfants vulnérables (PAN OEV) et le Module d’aide à l’éducation de base (BEAM), en vue d’atteindre davantage d’enfants assujettis au travail des enfants et ayant besoin d’une aide.
La commission prend note des observations du ZCTU selon lesquelles le travail des enfants et ses pires formes s’aggravent dans le pays en raison de la pauvreté profondément ancrée qui découle de la politique économique gouvernementale ainsi que du fort taux de chômage et de désertion scolaire qui poussent les enfants vers ces formes de travail pour survivre.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement déclare qu’il poursuit son action pour réinsérer les enfants au moyen des programmes PAN OEV et BEAM. Le gouvernement indique également qu’il continuera de s’efforcer de mobiliser des ressources pour financer les programmes existants qui visent à protéger les enfants contre le travail forcé, y compris par une possible collaboration avec l’OIT pour mettre en œuvre la phase II du Projet sur l’élimination des pires formes de travail des enfants (Projet PFTE).
Toutefois, la commission note que, selon le rapport de 2014 sur le travail des enfants du Bureau national de statistique du Zimbabwe, 1,6 million d’enfants âgés de 5 à 14 ans participent à une forme ou une autre d’activité économique. Parmi ces enfants, environ 4 pour cent ne sont jamais allés à l’école et 33,3 pour cent l’ont quittée. En outre, plus de 2,7 millions d’enfants de ce groupe d’âge exercent des activités non économiques ou ne sont pas rémunérés, dont 557 000 qui s’occupent d’enfants âgés de moins de 5 ans et 74 000 de personnes malades, et 2,1 millions qui effectuent des tâches ménagères non rémunérées. Ce rapport indique aussi que le travail des enfants rémunéré est plus fréquent dans l’agriculture, la foresterie et la pêche. La commission note aussi que, dans ses observations finales du 7 mars 2016, le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par la persistance du travail des enfants, y compris dans du travail dangereux, en raison de l’application insuffisante de la législation et des politiques existantes. Le Comité des droits de l’enfant s’est dit également préoccupé par l’exploitation d’enfants, notamment des enfants issus de ménages à faible revenu, dans l’économie informelle, qui sont peu rémunérés et effectuent de longues journées de travail (CRC/C/ZWE/CO/2, paragr. 72). La commission note avec une profonde préoccupation que beaucoup d’enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi sont engagés dans le travail des enfants, y compris dans du travail dangereux au Zimbabwe, tout particulièrement dans l’économie informelle ou pour des tâches non rémunérées. La commission prie donc instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour veiller à l’élimination progressive du travail des enfants dans tous les secteurs. A ce sujet, la commission le prie de prendre les mesures nécessaires pour renforcer la capacité et étendre le champ d’action de l’inspection du travail afin qu’elle puisse exercer son contrôle sur le travail des enfants dans l’économie informelle. Prière aussi de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus, y compris par l’application du plan PAN OEV et du projet BEAM.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, alors que l’enseignement primaire est obligatoire pour tous les enfants au Zimbabwe en vertu de la loi de 2006 sur l’éducation, le gouvernement ne donne pas d’information sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que l’âge de fin de scolarité obligatoire coïncide avec l’âge d’admission au travail ou à l’emploi.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle l’enseignement primaire dure jusqu’à 9 ans, et les élèves doivent l’avoir achevé à l’âge de 12 ans. La commission note que, selon le gouvernement, il met actuellement l’accent sur des mesures visant à ce que les enfants soient scolarisés et achèvent leur cycle d’études, et à lutter contre l’abandon scolaire à tous les niveaux. Le gouvernement fait également état des diverses mesures prises à cette fin, y compris des programmes d’alimentation scolaire; une éducation non formelle pour les personnes ayant abandonné l’école; une baisse du coût des études. Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission attire son attention sur la nécessité de faire coïncider l’âge de fin de la scolarité obligatoire avec l’âge minimum d’admission au travail, conformément au paragraphe 4 de la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973. Si la scolarité obligatoire se termine avant l’âge auquel la loi autorise les jeunes à travailler, il peut s’ensuivre un vide qui ouvre malencontreusement la porte à l’exploitation économique des enfants (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 371). La commission prie donc instamment le gouvernement d’envisager de relever l’âge de fin de la scolarité obligatoire, afin de le faire coïncider avec l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, de 14 ans. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. La commission avait noté précédemment que l’article 3(4) de la réglementation des relations de travail prévoit que les enfants de plus de 13 ans peuvent accomplir des travaux légers dans la mesure où de tels travaux font partie intégrante d’un programme éducatif ou d’une formation et que cela ne porte pas préjudice à leur éducation, à leur santé ou à leur sécurité. La commission avait noté que, selon le gouvernement, il était envisagé de déterminer, dans le cadre du processus de réforme de la législation du travail, les types de travaux légers pouvant être effectués par des enfants. Le gouvernement avait indiqué que la révision de l’instrument sanitaire 155 de 1999 fixant la liste des travaux légers interviendrait après celle de la loi principale.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle tous les textes réglementaires seront alignés sur les nouvelles dispositions de la loi sur le travail et, à cette occasion, la liste des travaux légers sera révisée en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Notant qu’un grand nombre d’enfants âgés de moins de 14 ans sont engagés dans le travail des enfants, la commission exprime le ferme espoir que la liste des travaux légers que les enfants peuvent exercer à partir de l’âge de 13 ans sera révisée et adoptée très prochainement. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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