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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Suriname (Ratification: 2006)

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Article 3 d) de la convention. Travail dangereux dans l’économie informelle. Dans ses commentaires précédents, la commission avait observé la prévalence croissante du travail des enfants dans le secteur informel, en particulier dans les opérations d’extraction de l’or à petite échelle. Elle avait aussi pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle une révision du décret concernant l’inspection du travail avait été approuvée par le Conseil consultatif tripartite du travail.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que des mesures autorisant les inspecteurs du travail à inspecter et à superviser les conditions de travail dans l’économie informelle seront envisagées dans un cadre plus large recouvrant des mesures en vue de collaborer avec d’autres entités chargées de faire respecter la loi, par exemple la police. En ce qui concerne le processus de ratification de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, le gouvernement indique que le texte final du projet de législation concernant cette convention a été adressé pour approbation au Parlement. La commission note également, à la lecture du rapport du gouvernement sur l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, que le projet de décret tel que révisé sur l’inspection du travail est en attente d’approbation par le Parlement. La commission demande au gouvernement d’indiquer si le décret tel que révisé sur l’inspection du travail contient des dispositions relatives aux pouvoirs des inspecteurs du travail d’inspecter et de superviser le travail des enfants dans l’économie informelle. Prière aussi de fournir des informations sur les mesures prises par l’inspection du travail pour collaborer avec la police et d’autres entités chargées de faire appliquer la loi à ce sujet, et sur leur impact. La commission demande enfin au gouvernement de communiquer des informations actualisées sur la ratification de la convention no 138.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à une éducation de base gratuite. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des mesures prises par le gouvernement pour améliorer l’accès à l’éducation de base, entre autres la suppression des taxes d’inscription dans l’enseignement primaire et secondaire, en particulier pour les enfants appartenant à des groupes autochtones et minoritaires; la mise en place d’un projet pilote de système éducatif étalé sur onze ans, afin d’améliorer l’accès à l’éducation; et des initiatives visant à améliorer l’égalité d’accès des garçons et des filles à l’éducation universelle par des mesures législatives et publiques.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le ministère de l’Education a évalué le programme d’éducation primaire sur onze ans et conclu qu’il ne sera pas réalisable. Par conséquent, l’accent sera mis sur la mise en œuvre d’un programme d’enseignement obligatoire de huit ans (pour les enfants âgés de 4 à 12 ans). De plus, des propositions concernant l’enseignement secondaire (pour les enfants âgés de 12 à 16 ans) seront formulées d’ici à la fin de 2016. La commission note, à la lecture des statistiques de l’UNESCO, que le taux net de scolarisation au niveau primaire est passé de 83,8 pour cent en 2013 à 91,4 pour cent en 2014. Toutefois, le taux de passage du primaire au secondaire était de 69,7 pour cent et le taux net de scolarisation dans le secondaire de 49,14 pour cent en 2013. Considérant que l’éducation contribue à empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts visant à améliorer le fonctionnement du système éducatif, en particulier pour accroître les taux de scolarisation, de fréquentation et d’achèvement dans l’enseignement secondaire. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations actualisées sur la mise en œuvre du système éducatif de base d’une durée de huit ans, et sur les propositions visant l’enseignement secondaire formulées par le ministère de l’Education.
Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le Suriname est un pays à la fois source, de transit et de destination d’enfants victimes de traite et destinés à une exploitation sexuelle. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle il ne disposait pas d’information sur des services spécifiquement chargés de s’occuper des enfants victimes de la traite et de la prostitution, mais il existait des services de caractère général fournis par le ministère de la Justice et de la Police afin d’apporter une assistance aux victimes d’actes de délinquance. La commission avait prié instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts tendant à ce que des services appropriés soient assurés aux enfants victimes de telles situations, y compris des services de réadaptation et d’intégration sociale.
La commission prend note des informations suivantes fournies par le gouvernement en ce qui concerne les mesures prises par le Groupe de travail interdépartemental sur la traite des personnes:
  • -un centre d’accueil pour les enfants victimes de traite a été créé;
  • -une politique dynamique d’enquêtes et de poursuites portant sur les réseaux criminels de traite des enfants a été entamée;
  • -des services et une protection sont fournis aux enfants victimes de traite par le Département de la police et par le Service de sécurité du Suriname, et par les travailleurs sociaux du Bureau d’aide aux victimes, qui relève du ministère de la Justice et des Affaires sociales;
  • -des activités de sensibilisation et de formation pour identifier les victimes de traite ont été menées à l’intention des commissaires de district, des agents de l’immigration et des inspecteurs du travail.
La commission note néanmoins que, dans ses observations finales du 3 décembre 2015, le Comité des droits de l’homme s’est dit préoccupé par les difficultés auxquelles se heurtent les victimes de traite pour bénéficier d’un accès à une protection efficace, à un centre d’accueil et à une réparation (CCPR/C/SUR/CO/3, paragr. 29). Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission lui demande de redoubler d’efforts pour veiller à ce que des services appropriés soient mis à la disposition des enfants victimes de traite, y compris en vue de leur réadaptation et de leur intégration sociale. Prière de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur le nombre d’enfants victimes de traite qui ont été soustraits à cette pire forme de travail des enfants et qui ont eu accès à un centre d’accueil et à des services, en particulier par le biais du Groupe de travail interdépartemental sur la traite des personnes.
Application dans la pratique. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’un des éléments du projet CLEAR de l’OIT/IPEC de mobilisation et d’assistance, qui est mené à l’échelle de plusieurs pays pour réduire le travail des enfants et auquel le Suriname participe, va réaliser une Enquête nationale sur le travail des enfants (NCLS). Selon le rapport du gouvernement, cette enquête sera menée par l’Institut pour la science et la recherche. La commission exprime le ferme espoir que l’Enquête nationale sur le travail des enfants, qui comprendra aussi un module sur les pires formes de travail des enfants, sera réalisée dans un proche avenir et que ses résultats seront communiqués. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
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