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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - El Salvador (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C100

Observation
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Articles 1 et 2 de la convention. Ecart de rémunération entre hommes et femmes et application de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement, en ce qui concerne l’application de la convention, de fournir des informations sur la mise en œuvre du Plan d’action 2011-2014, de la Politique nationale des femmes 2011-2014, et sur le résultat de l’utilisation des indicateurs de genre dans les institutions de l’Etat. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement ne fait pas mention du plan d’action mais indique que, afin de garantir l’application du principe d’«égalité de salaire pour un travail égal», il est envisagé d’élaborer une politique institutionnelle de genre et de réviser le salaire minimum, et qu’à cette fin la convention et les écarts de rémunération existants seront pris en compte. Le gouvernement se réfère aux différences de rémunération entre hommes et femmes et souligne qu’elles ont diminué (l’écart salarial, en ce qui concerne le salaire nominal mensuel moyen, est passé de 16,26 pour cent en 2011 à 14,31 pour cent en 2013). Le gouvernement ajoute néanmoins que l’écart de rémunération augmente avec le nombre d’années d’études scolaires ou universitaires et que l’on constate aussi des différences entre les taux de participation sur le marché du travail ainsi qu’une forte ségrégation professionnelle entre hommes et femmes. En 2012, le taux d’activité des hommes a été de 81,4 pour cent, contre 33,5 pour cent pour les femmes. Le gouvernement indique que les femmes sont concentrées dans les emplois moins rémunérés et travaillent davantage dans le secteur informel. En 2012, le taux d’informalité était de 57,73 pour cent pour les femmes et de 44,32 pour cent pour les hommes. La commission prend note par ailleurs de l’adoption du Plan national de 2012-2017 pour l’égalité et l’équité en faveur des femmes au Salvador. La commission rappelle que la persistance constante d’écarts de rémunération considérables exige que les gouvernements, avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, prennent des mesures plus volontaristes pour sensibiliser, évaluer, promouvoir et assurer l’application du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale (étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 669). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les mesures prises dans le cadre de la Politique nationale pour l’égalité et l’équité en faveur des femmes 2012-2017 qui a été adoptée, et la politique institutionnelle de genre qui doit être adoptée, prennent dûment en compte le principe de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur toute évolution à cet égard, en particulier sur l’efficacité de ces politiques dans la réduction des écarts de rémunération et dans l’augmentation de la participation des femmes sur le marché du travail, y compris à des postes d’un niveau hiérarchique plus élevé et mieux rémunérés. La commission prie en particulier le gouvernement de fournir des statistiques, ventilées par sexe, pour qu’elle puisse évaluer l’évolution annuelle des écarts de rémunération et de la participation des hommes et des femmes sur le marché du travail au fil des ans.
Article 3. Evaluation objective des emplois. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer comment l’évaluation objective des emplois est réalisée dans le secteur public et dans le secteur privé. La commission prend note des indication du gouvernement selon lesquelles l’inspection du travail et l’Unité spéciale de prévention des actes discriminatoires au travail (UEPALD) contrôlent efficacement l’application du principe de la convention, mais note qu’aucune référence n’est faite quant à l’adoption d’une méthode d’évaluation objective des emplois. La commission rappelle que la notion de «valeur égale» implique l’adoption d’une méthode permettant de mesurer et de comparer la valeur relative de différents emplois. Il convient ainsi d’examiner les tâches à accomplir sur la base de critères parfaitement objectifs et non discriminatoires pour déterminer leur valeur, en comparant des facteurs tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail (étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 695). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’établir un mécanisme permettant d’évaluer objectivement les emplois, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, et de garantir ainsi le plein respect du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Contrôle de l’application. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les inspecteurs du travail bénéficient d’une formation sur le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. A ce sujet, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement qui portent sur les différentes formations dispensées aux inspecteurs. La commission note néanmoins que le contenu de ces formations ne semblent pas faire référence au principe de la convention. La commission souligne le rôle essentiel que joue l’inspection du travail dans l’application du principe de la convention et souligne à ce sujet l’importance d’une formation appropriée des inspecteurs sur ce principe. Dans le cadre des mesures volontaristes prises par le gouvernement en vue de l’application effective du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour former les inspecteurs du travail à ce principe et au contenu de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet.
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