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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Qatar (Ratification: 2007)

Autre commentaire sur C105

Observation
  1. 2019
Demande directe
  1. 2016
  2. 2013
  3. 2011
  4. 2010

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Article 1 a) de la convention. Imposition de peines impliquant du travail obligatoire en tant que sanction pour avoir exprimé des opinions politiques ou manifesté une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique. 1. Code pénal. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que des peines d’emprisonnement (assorties, en vertu de l’article 62 du Code pénal, d’un travail obligatoire) peuvent être imposées en application de certaines dispositions de la législation nationale dans des circonstances qui relèvent de l’article 1 a) de la convention, à savoir:
  • -l’article 115 du Code pénal, interdisant la diffusion d’informations ou de fausses déclarations sur la situation intérieure du pays, portant atteinte à l’économie, au prestige de l’Etat ou touchant ses intérêts nationaux; et
  • -l’article 134 du Code pénal, interdisant toute critique ou diffamation contre le Prince ou son héritier.
La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre les articles susvisés du Code pénal en conformité avec la convention.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle toutes les mesures nécessaires qu’elle a demandées seront prises pour modifier les articles 115 et 134 du Code pénal, afin que les personnes qui ont ou expriment des opinions politiques ou manifestent une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi ne soient pas passibles de peines d’emprisonnement comportant un travail obligatoire. Elle note également à nouveau que le gouvernement se réfère au décret no 11 de 2012, qui réglemente les établissements pénitentiaires et les maisons de redressement, et fournit des explications détaillées sur les garanties offertes aux condamnés lorsqu’ils effectuent un travail en prison (activités et programmes de réadaptation, rémunération décente).
La commission rappelle que la convention interdit d’imposer du travail obligatoire aux détenus condamnés pour avoir exprimé certaines opinions politiques ou manifesté leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi. Elle rappelle en outre que les articles 115 et 134 du Code pénal ne sont pas conformes à la convention, dans la mesure où leur application ne se limite pas aux actes de violence (ou d’incitation à la violence), à la résistance armée ou au soulèvement, mais semble permettre l’imposition de peines de prison (comportant un travail obligatoire) à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique établi. La commission attire par ailleurs l’attention du gouvernement sur le fait que, pour éviter tout problème en matière d’application de la convention, il importe que les dispositions modifiées du Code pénal ne prescrivent pas de peines d’emprisonnement comportant du travail obligatoire en tant que sanction à l'égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques de manière pacifique ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi. La commission veut croire que le gouvernement prendra très prochainement les mesures nécessaires pour modifier les dispositions susmentionnées du Code pénal, de sorte que les personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi n’encourent pas de peines d’emprisonnement comportant du travail obligatoire. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
2. Associations politiques, publications et manifestations publiques. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en vertu de certaines dispositions, des peines de prison (comportant un travail obligatoire) peuvent être infligées dans les cas suivants:
  • -les articles 35 et 43 de la loi no 12 de 2004 sur les associations, interdisant la création d’associations à but politique et sanctionnant d’une peine de prison allant de un mois à un an toute personne qui exerce une activité contraire au but pour lequel l’association a été créée;
  • -l’article 46 de la loi no 8 de 1979 sur les publications, interdisant toute critique contre le Prince ou son héritier, ainsi que l’article 47 de la même loi, interdisant toute publication de documents diffamatoires sur le Président d’un pays arabe ou musulman ou d’un pays ami, de même que des documents portant atteinte à la monnaie nationale ou jetant la confusion sur la situation économique du pays; et
  • -les articles 15 et 17 de la loi no 18 de 2004 sur les réunions publiques et les manifestations, interdisant les rassemblements publics sans autorisation préalable.
La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre les dispositions susmentionnées en conformité avec la convention.
La commission prend note avec regret de l’absence d’informations sur ce point. Elle rappelle donc de nouveau que l’article 1 a) interdit de recourir au travail forcé ou obligatoire «en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique ou en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi». L’éventail des activités qui doivent être protégées, conformément à cette disposition, de sanctions comportant le travail forcé ou obligatoire comprend la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques ainsi que divers autres droits universellement reconnus, comme les droits d’association et de réunion, droits par lesquels les citoyens cherchent à faire connaître et à accepter leurs opinions et qui peuvent se trouver affectés par des mesures de coercition politique. A cet égard, la commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises pour mettre les dispositions susvisées en conformité avec la convention. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des dispositions susmentionnées dans la pratique, notamment copie des décisions de justice définissant ou illustrant leur application.
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