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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 150) sur l'administration du travail, 1978 - Guyana (Ratification: 1983)

Autre commentaire sur C150

Observation
  1. 2016
  2. 2015
  3. 2014
  4. 2012

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La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1, 4 et 6 de la convention. Fonctions du système d’administration du travail. La commission constate que les ressources du système d’administration du travail en Guyana sont affectées principalement aux activités d’inspection du travail en matière de sécurité et santé au travail (SST) dans les domaines de la formation professionnelle, des déplacements vers l’arrière-pays et de l’acquisition d’instruments scientifiques nécessaires pour mener les inspections du travail et les enquêtes relatives aux accidents sur le lieu de travail. Se référant à son étude d’ensemble de 1997 sur l’administration du travail, la commission rappelle au gouvernement que les fonctions générales du système d’administration du travail sont plus larges que celles de l’inspection du travail et incluent la responsabilité et la participation en matière de préparation, d’administration, de coordination, de contrôle et d’évaluation de la politique nationale du travail, tout en étant, dans le cadre de l’administration publique, les instruments de la préparation et de l’application de la législation qui la concrétise (article 6, paragraphe 1). La convention énumère, de manière non exhaustive, les principales fonctions qui doivent être assumées par les organes du système d’administration du travail (article 6, paragraphe 2), et les paragraphes 5 à 18 de la recommandation no 158 exposent des détails sur d’autres aspects de la politique nationale du travail couvrant les domaines des normes du travail, des relations professionnelles, de l’emploi et de la recherche en matière de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le fonctionnement actuel du système d’administration du travail, en transmettant des copies des textes régissant la structure et le fonctionnement des principaux organismes compétents dans le domaine de la préparation, de l’administration et de l’évaluation de la politique nationale du travail, ainsi que des extraits des rapports périodiques et d’autres informations soumises par de tels organismes.
Par ailleurs, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour faire en sorte que le système d’administration du travail fonctionne de façon efficace et que les tâches et responsabilités qui lui sont assignées soient convenablement coordonnées (article 4).
Article 10. Personnel, statut, moyens matériels et ressources financières du système d’administration du travail. En outre, la commission note, selon le rapport succinct du gouvernement, que des postes clés comme ceux aussi bien du directeur du travail pour la SST que du directeur adjoint du travail pour la SST sont pourvus sur la base d’un contrat de trois ans renouvelable, alors que les autres membres du personnel ont le statut de fonctionnaires.
La commission rappelle qu’elle avait déjà soulevé en 2000 la question du caractère non compétitif de la rémunération dans le service public et du manque critique de personnel et de moyens de transport dans le système de l’administration du travail. Se référant au paragraphe 160 de son étude d’ensemble de 1997 sur l’administration du travail, la commission rappelle au gouvernement que l’efficacité de l’administration du travail dépend également des moyens matériels et des ressources financières qui sont mis à sa disposition par l’Etat pour mener à bien les tâches et responsabilités qui lui sont dévolues. Elle souligne que la stabilité du personnel de l’administration du travail et les conditions de service qui lui garantissent l’indépendance à l’égard de toute influence extérieure indue sont une condition préalable pour que le système d’administration du travail fonctionne de manière à réaliser les objectifs dévolus au service public considéré. La commission prie le gouvernement de faire tout son possible pour veiller à ce que les moyens matériels et les ressources financières alloués au système d’administration du travail soient suffisants pour lui permettre d’exercer ses fonctions de manière efficace. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre des copies du plan et du programme de travail concernant les ressources financières de l’administration du travail et de continuer à fournir des informations détaillées sur les besoins du système d’administration du travail. En outre, elle prie le gouvernement de décrire les critères utilisés et les procédures suivies pour le recrutement du personnel de l’administration du travail, y compris du personnel de direction.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut recourir, s’il le souhaite, à l’assistance technique du Bureau.
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