National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 3, paragraphe 2, de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima – Consultations tripartites. La commission note l’ordonnance portant amendement du règlement sur les conseils de salaires (instrument no 79 de 2010) et l’ordonnance portant amendement du règlement sur les salaires pour les travailleurs manuels (instrument no 80 de 2010), qui fixent le taux horaire du salaire minimum à 3,10 dollars béliziens (BZD) (environ 1,58 dollar des Etats-Unis) pour tous les travailleurs adultes dans tous les secteurs de l’économie, et à 3,00 BZD (environ 1,53 dollar E.-U.) pour les étudiants. La commission note que ces ordonnances ont été adoptées suite aux recommandations d’un Groupe de travail tripartite sur le salaire minimum, dont le rapport final a été présenté en janvier 2010. Ce groupe de travail, après avoir procédé à des enquêtes et collecté des données, a présenté ses conclusions et recommandé: i) l’introduction d’un salaire minimum unique pour toutes les catégories de travailleurs adultes et d’un taux de salaire minimum réduit pour les étudiants; ii) la fixation d’un indice de salaire minimum vital prenant en compte les variations de l’inflation sur une base biannuelle; et iii) la ratification de la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970. La commission croit comprendre que le gouvernement poursuit la mise en œuvre des recommandations du groupe de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli concernant: i) la création de l’indice de salaire minimum vital et le développement d’une formule de calcul du salaire minimum; et ii) l’application effective du salaire minimum national au secteur agricole et aux secteurs tournés vers l’exportation. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les raisons à l’origine de la fixation d’un taux de salaire minimum différencié pour les étudiants et de préciser de quelle manière il s’assure, dans ces circonstances, que le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est pleinement respecté.