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Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Yémen (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C138

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants et application pratique de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon les conclusions de l’enquête nationale sur le travail des enfants menée en 2010 par l’Office central de la statistique (CSO) en collaboration avec l’OIT/IPEC, 21 pour cent des enfants âgés de 5 à 17 ans exerçaient un emploi (11 pour cent des enfants de 5 à 11 ans; 28,5 pour cent des enfants de 12 à 14 ans et 39,1 pour cent des enfants de 15 à 17 ans). Ces enfants étaient occupés en majorité en tant que travailleurs familiaux (58,2 pour cent) puis en tant que travailleurs du secteur agricole (56,1 pour cent) et, enfin, aux domiciles de particuliers (29 pour cent).
La commission note que, dans son quatrième rapport périodique au Comité des droits de l’enfant daté du 23 octobre 2012, le gouvernement indique qu’il a concentré ses efforts sur des projets ayant trait à l’éducation, à la santé, aux affaires sociales et à la jeunesse et, en particulier, sur des projets vitaux pour les enfants, dont la Stratégie nationale de réduction de la pauvreté (2003-2015) et la Stratégie nationale en faveur des enfants et adolescents (2006-2015) (CRC/C/YEM/4, paragr. 23). La commission note également que le gouvernement indique dans ce rapport qu’il s’emploie actuellement à l’élaboration d’un plan d’action national de lutte contre le travail des enfants, en coopération avec l’OIT et le Centre d’études libanaises. Tout en prenant note des initiatives prises par le gouvernement, la commission exprime sa préoccupation devant le nombre considérable d’enfants qui travaillent sans avoir atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission encourage donc vivement le gouvernement à intensifier ses efforts pour assurer l’élimination progressive du travail des enfants. A cet égard, elle exprime le ferme espoir que le plan d’action national contre le travail des enfants sera finalisé et mis en œuvre dans un très proche avenir. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment à travers des extraits pertinents de rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre d’inspections axées, en tout ou en partie, sur le travail des enfants, de même que sur le nombre et la nature des infractions relevées impliquant des enfants.
Article 2, paragraphe 3. Scolarité obligatoire. La commission avait pris note des conclusions de l’enquête sur le travail des enfants de 2010 selon lesquelles le taux de scolarisation des enfants de 6 à 14 ans (tranche d’âge correspondant à la scolarité obligatoire) s’élevait à 73,6 pour cent. Elle avait également noté que, d’après le Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de 2011 publié par l’UNESCO en 2008, le Yémen était le pays de la région où le nombre d’enfants non scolarisés était le plus élevé – plus d’un million.
La commission note que, dans son rapport de 2002 au Comité des droits de l’enfant, le gouvernement indique avoir adopté un certain nombre de politiques et de mesures conçues pour étendre l’éducation de base et renforcer son efficacité à travers la Stratégie nationale pour l’éducation de base 2003-2015, la Stratégie nationale de développement de la scolarité secondaire, la Stratégie pour l’éducation des filles et la Vision stratégique pour le Yémen 2015. La commission note cependant que, d’après l’Institut de statistiques de l’UNESCO, en 2011 les taux nets de scolarisation (TNS) dans le primaire étaient de 76 pour cent (82 pour cent des garçons et 69 pour cent des filles) et de 40 pour cent dans le secondaire (48 pour cent des garçons et 31 pour cent des filles). Tout en prenant dûment note des efforts déployés par le gouvernement, la commission exprime sa profonde préoccupation devant les taux particulièrement faibles de scolarisation dans le primaire et dans le secondaire et les taux particulièrement élevés d’abandon de scolarité. Considérant que l’éducation obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à intensifier ses efforts visant à faire progresser les taux de scolarisation et de participation dans le primaire et dans le secondaire et faire baisser les taux d’abandon de scolarité. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard et sur les résultats obtenus.
Article 6. Age minimum d’admission à l’apprentissage. La commission avait noté précédemment que le Code du travail ne prévoyait pas d’âge minimum d’entrée en apprentissage, et avait rappelé qu’en vertu de l’article 6 de la convention un jeune doit avoir au moins 14 ans pour pouvoir entrer en apprentissage. Notant que l’ordonnance ministérielle no 11 ne contient pas elle non plus de dispositions ayant trait à l’apprentissage, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter des dispositions fixant un âge minimum d’entrée en apprentissage, conformément à l’article 6 de la convention. Elle le prie de fournir dans son prochain rapport des informations sur tout nouveau développement à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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