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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Samoa (Ratification: 2008)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait précédemment noté que les articles 17 et 18 de la loi de 1967 sur les stupéfiants interdisent l’importation, l’exportation, la vente ou la fourniture de stupéfiants.
La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que la loi relative aux crimes et les autres textes législatifs ne semblent pas traiter du recrutement ou de l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Tout en rappelant que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production et de trafic de stupéfiants constitue l’une des pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travail dangereux. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que, aux termes de l’article 83(2)(b) de la loi de 2013 sur les relations de travail et d’emploi, des règlements peuvent être édictés pour déterminer le travail insalubre, dangereux ou pénible ainsi que l’âge minimum d’accès à l’emploi dans un tel travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour adopter des règlements déterminant les types de travail dangereux qui sont interdits aux enfants de moins de 18 ans, conformément à l’article 83(2)(b) de la loi sur les relations de travail et d’emploi, après consultation des organisations concernées d’employeurs et de travailleurs.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission avait précédemment noté, d’après la déclaration du gouvernement dans son rapport au Conseil des droits de l’homme dans le cadre de l’Examen périodique universel, daté du 14 février 2011, que l’enseignement primaire n’est pas totalement gratuit. Le gouvernement avait également indiqué dans ce rapport qu’il a lancé le Programme national de prise en charge des droits de scolarité au début de l’année 2010 qui permet aux enfants d’âge scolaire de ne plus payer de droits de scolarité, ce qui leur permet de suivre l’intégralité du cycle de l’enseignement primaire, mais que les parents et les communautés contribuent à l’entretien des bâtiments et des équipements scolaires et prennent en charge les dépenses supplémentaires afférentes à la scolarité telles que les frais de transport, le coût des uniformes et les dépenses de cantine (A/HRC/WG.6/11/WSM/1, paragr. 26). La commission avait également noté, d’après la Politique nationale pour les enfants du Samoa (2010-2015), que seuls 51 pour cent des garçons âgés de 13 à 18 ans fréquentent l’école et que les taux de fréquentation sont inférieurs en zone rurale. Elle avait également indiqué que les enfants de ménages pauvres sont moins susceptibles de se rendre à l’école.
La commission note d’après les informations du gouvernement que, à la suite de la mise en œuvre du Programme national de prise en charge des droits de scolarité, le nombre d’enfants qui fréquentent l’école primaire est passé de 39 114 en 2010 à 40 538 en 2013. Le gouvernement indique aussi que le Programme national de prise en charge des droits de scolarité a été étendu aux écoles secondaires pour les niveaux 9 à 11. En outre, la commission note que, selon l’Institut de statistiques de l’UNESCO, les taux nets de fréquentation (NER) à l’école primaire représentaient 92 pour cent (95 pour cent pour les filles et 90 pour cent pour les garçons), alors que les NER à l’école secondaire étaient de 76 pour cent (82 pour cent pour les filles et 71 pour cent pour les garçons). Considérant que l’éducation contribue à empêcher les enfants de s’engager dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts, dans le cadre du Programme national de prise en charge des droits de scolarité et d’autres initiatives, afin de faciliter l’accès à l’enseignement de base gratuit, particulièrement pour les garçons et les enfants des familles pauvres et des zones rurales. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises à ce propos et sur les résultats obtenus, en particulier au sujet de l’accroissement des taux de fréquentation scolaire et de la réduction des taux d’abandon scolaire.
Application de la convention dans la pratique. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que des mesures seront prises pour recueillir des données suffisantes permettant d’évaluer l’application pratique de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que des données statistiques sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants au Samoa soient disponibles dans un proche avenir, en transmettant notamment des informations sur le nombre d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de sanctions infligées, concernant les pires formes de travail des enfants. Dans la mesure du possible, toutes les informations fournies devraient être ventilées par sexe et par âge.
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