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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Afrique du Sud (Ratification: 1997)

Autre commentaire sur C029

Observation
  1. 2020

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Traite des personnes. La commission a précédemment noté l’adoption de la loi de 2013 sur la prévention et la lutte contre la traite des personnes (loi PCTP), qui interdit la traite de personnes ainsi que la servitude pour dettes, en ayant recours aux services de victimes de la traite et en facilitant la traite de personnes. En outre, la loi prévoit des mesures destinées à la protection des victimes de la traite. La commission a noté également que la loi PCTP prévoit l’adoption d’un cadre juridique national qui permette d’adopter une approche uniforme, coordonnée et coopérative par tous les départements gouvernementaux, les organes d’Etat et les institutions pour gérer les questions relatives à la traite des personnes. La commission a noté en outre que la loi PCTP demande aux départements gouvernementaux concernés de publier des instructions et des directives nationales que leurs employés devront suivre, y compris des étapes disciplinaires en cas de non-respect.
La commission note l’indication contenue dans le rapport du gouvernement, selon laquelle le ministre de la Justice, le Commissariat national de la police ainsi que le Directeur national des poursuites publiques sont responsables, respectivement, de la publication des règlements, des instructions nationales et des directives concernant la mise en œuvre de la loi PCTP. Elle prend note également du fait que l’Autorité nationale des poursuites (NPA) a bien avancé dans la finalisation et la publication des directives rédigées à cet égard. Avant même l’adoption de cette loi, la NPA avait déjà mis en place une équipe spéciale chargée de la mise au point des matériaux de formation sur la base du projet de loi et du Protocole de Palerme. Des programmes de formation des procureurs sur la traite des personnes et questions connexes, lancés depuis 2013, sont encore en cours. A l’heure actuelle, plus de 300 procureurs ont été formés. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts afin de prévenir, supprimer et combattre la traite des personnes, et de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que toutes les personnes impliquées dans les affaires de traite fassent l’objet d’enquêtes approfondies et de poursuites judiciaires. Elle le prie également de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour renforcer la capacité des fonctionnaires chargés de contrôler l’application de la législation et sur le nombre d’enquêtes ouvertes, de poursuites judiciaires engagées et de condamnations prononcées aux termes de la loi PCTP. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre copie des règlements qui ont été adoptés en vue de la mise en œuvre de la loi susmentionnée.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail de prisonniers au profit d’entreprises privées. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que, aux termes des articles 37(1)(b), 40(1) et 40(2) de la loi de 1998 sur les services pénitentiaires, une personne condamnée est dans l’obligation de travailler, mais peut choisir le type de travail qu’elle souhaite exécuter, si ce choix est possible et conforme à un programme professionnel adapté. La commission note en outre que, conformément à l’article 23(2)(a) du règlement sur les services pénitentiaires, les entreprises privées et les organisations non gouvernementales sont autorisées à employer des personnes condamnées pour effectuer des tâches moyennant un tarif prescrit. Le gouvernement affirme que le Département des services pénitentiaires verse une prime à toutes les personnes condamnées qui accomplissent un travail, y compris celles qui travaillent pour des entreprises privées. Le gouvernement indique que ceux qui font appel à des personnes condamnées ont pour responsabilité d’effectuer les tâches des agents correctionnels pour ce qui est de la sûreté, de la sécurité et des soins.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles, conformément aux articles 37(1)(b), 40(3) et (5) de la loi sur les services, les personnes condamnées peuvent être priées de travailler dans des ateliers de production et dans l’agriculture, mais ont le droit de choisir volontairement de quitter le travail qui leur a été attribué et de rechercher d’autres opportunités, sans pour autant être sanctionnées. Le gouvernement indique également que les personnes condamnées qui sont placées dans des ateliers de production et dans l’agriculture ne travaillent pas en tant que main-d’œuvre détachée auprès d’organisations externes. La commission note toutefois que ces travaux ne s’inscrivent pas dans la liste des travaux effectués par des prisonniers pour des entreprises privées. Elle note donc que le rapport du gouvernement ne comporte aucune nouvelle information concernant les dispositions ou les règlements exigeant le consentement volontaire des détenus lorsque ceux-ci sont concédés ou mis à la disposition de particuliers, d’entreprises ou d’associations.
Tout en prenant note de cette information, la commission constate que les conditions de travail des détenus dans les entreprises privées, telles qu’elles sont décrites, ne semblent pas se rapprocher d’une relation de travail libre en termes de salaires ou de mesures relatives à la sécurité et à la santé au travail. Par conséquent, la commission rappelle que l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention interdit expressément que les personnes condamnées soient concédées ou mises à la disposition de particuliers, compagnies ou associations. Cependant, en référence à son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission rappelle que le travail effectué par des personnes condamnées au profit d’entreprises privées peut être compatible avec la convention s’il existe les garanties nécessaires pour que les intéressés acceptent volontairement un travail, sans être soumis à des pressions ou à la menace d’une peine quelconque, et s’ils donnent formellement leur consentement libre et éclairé pour travailler auprès d’entreprises privées. Dans une telle situation, le travail de détenus au profit d’entités privées ne constitue pas une violation de la convention, puisque aucune contrainte n’est exercée. Par ailleurs, la commission a estimé que, dans un contexte carcéral, l’indicateur le plus fiable du caractère volontaire du travail réside dans le fait que ce travail est accompli dans des conditions proches d’une relation de travail libre, notamment en matière de salaire, de sécurité sociale et de sécurité et de santé au travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les détenus ne puissent effectuer un travail au profit d’entreprises privées qu’avec leur consentement formel et éclairé et qu’un tel consentement soit exempt de la menace d’une peine quelconque, dans des conditions de travail proches de celles d’une relation de travail libre. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 25. Sanctions pénales. Traite des personnes. La commission a précédemment noté que, aux termes de l’article 13(a) de la loi PCTP, une personne condamnée pour ce délit est passible d’une amende ne dépassant pas 100 millions de rands sud africains (ZAR) (7,2 millions de dollars) ou d’une peine d’emprisonnement, y compris de la prison à perpétuité. La commission a constaté que les personnes condamnées pour traite des personnes peuvent recevoir pour seule sanction une amende. Elle a rappelé à ce propos que l’article 25 de la convention prévoit que le fait d’exiger du travail forcé ou obligatoire sera passible de sanctions pénales et qu’une législation qui prévoit une amende ou l’emprisonnement ne peut être considérée comme suffisamment efficace.
La commission note l’information du gouvernement selon laquelle la loi PCTP offre au tribunal le pouvoir discrétionnaire d’imposer une amende dans certains cas, l’accent étant mis sur le fait que, dans certaines situations, il est possible d’imposer à la fois une peine de prison et une amende. Des amendes peuvent être imposées à des personnes reconnues coupables, mais dont le rôle n’a été que secondaire. Dans la pratique, étant donné la restriction des articles 51(1) et 92 de la loi pénale (amendée) de 1997 concernant les sentences minimales et les dispositions connexes prévues par la loi sur la prévention des crimes organisés, le tribunal ne peut pas imposer seulement une amende. La commission note en outre la déclaration du gouvernement selon laquelle la traite de personnes, en particulier d’enfants, est un délit très grave qui, en général, ne peut être sanctionné que par de la prison à perpétuité, sauf en présence d’arguments assez persuasifs pour qu’une telle sanction ne soit pas imposée. La commission note en outre l’information du gouvernement selon laquelle six cas ont été résolus et leurs auteurs condamnés à des peines allant de dix ans d’emprisonnement à la prison à perpétuité, tandis que 15 autres cas sont actuellement en instance devant les tribunaux. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la loi PCTP, en particulier sur les sanctions spécifiques infligées aux personnes sur la base de l’article 13(a) de cette loi.
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