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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Bélarus (Ratification: 1995)

Autre commentaire sur C081

Observation
  1. 2023
  2. 2007

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Articles 3, 5, 13, 14, 16, 17 et 18 de la convention. Activités des services d’inspection du travail relevant de la prévention et du contrôle de l’application de la législation. La commission a noté précédemment que, entre 2009 et 2011, on a enregistré une nette diminution: i) du nombre d’inspections du travail (qui est passé de 19 000 à 11 200); ii) du nombre de mesures ordonnées pour protéger les travailleurs des menaces pour leur sécurité et leur santé, telles que la suspension du travail (qui est passé de 714 à 164); et iii) du nombre d’infractions constatées (qui est passé de 232 000 à 101 600).
A cet égard, la commission note que, dans sa réponse à la question qu’elle avait posée précédemment sur les raisons de cette diminution, le gouvernement indique que la réduction du nombre des inspections tient au fait qu’une attention majeure est désormais accordée aux mesures de prévention, notamment la fourniture d’une assistance pratique et méthodique aux entreprises pour la mise en place de mesures de sécurité au travail, qui s’est soldée par une diminution des accidents du travail, mais aussi par une moindre nécessité de conduire des inspections supplémentaires dans les entreprises à haut risque en termes d’accidents du travail. La commission note par ailleurs, d’après les statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport pour l’année 2014, que: i) le nombre des inspections du travail a continué de baisser pour atteindre 7 058; ii) les mesures ordonnées pour protéger les travailleurs des menaces pour leur sécurité et leur santé, telles que l’interdiction de travail, ont légèrement augmenté pour passer à 186; et iii) le nombre des infractions constatées est tombé à 88 000. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur le nombre d’accidents du travail survenus en 2013 et 2014, qui enregistre un recul de 2 001 à 1 833, ainsi qu’un recul du nombre d’accidents mortels, qui est passé de 168 à 148, mais elle fait observer que le gouvernement n’a pas fourni de statistiques sur les accidents du travail pour la période allant de 2009 à 2012. La commission rappelle qu’il convient de trouver un juste équilibre entre les fonctions consultatives de l’inspection du travail et ses fonctions de contrôle de l’application de la législation. Ces fonctions doivent être régies et réparties de manière équilibrée dans le cadre d’une stratégie globale. La commission prend note des nombreuses mesures prises en vue de prévenir les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle, mais elle rappelle également que la sanction demeure un élément important si l’on veut faire appliquer de manière effective la législation du travail. Elle fait observer que la possibilité pour les inspecteurs du travail d’infliger des sanctions, lorsque celles-ci sont justifiées et motivées à des fins de dissuasion future, constitue une composante importante de toute stratégie de prévention. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des statistiques des activités de prévention (mesures ordonnées en cas de menace pour la santé ou la sécurité des travailleurs) et des activités de contrôle de l’application de la législation menées par les services de l’inspection du travail (infractions constatées et sanctions infligées). Elle le prie en outre de fournir des informations sur le nombre d’accidents du travail survenus de 2009 à 2012 et au cours de la période considérée dans le prochain rapport.
Article 3, paragraphe 1 a) et b). Fonctions premières des inspecteurs du travail. La commission avait noté antérieurement que, en vertu de l’article 49 du Code du travail, l’employeur est tenu, à la demande des organes de l’Etat autorisés, de suspendre le travailleur qui: i) se présente au travail en état d’intoxication par l’usage de l’alcool ou de stupéfiants; ii) n’a pas validé ses connaissances sur la protection du travail; iii) n’utilise pas l’équipement de protection individuelle nécessaire visant à assurer la sécurité; iv) ne s’est pas soumis à un examen médical dans les cas prévus par la loi, etc. Elle avait en outre noté que les articles 9.9 à 9.11 de la décision no 959 du 29 juillet 2006 sur le règlement du Département d’Etat de l’inspection du travail prévoient que les inspecteurs du travail ont le droit d’exiger des employeurs la suspension d’un travailleur s’il n’a pas fait évaluer ses connaissances sur la protection du travail ou s’il ne s’est pas soumis à un examen médical. Elle avait en outre pris note que le département de l’inspection du travail peut engager des poursuites administratives contre quiconque permet à un travailleur de travailler en état d’intoxication par l’usage de l’alcool ou de stupéfiants ou dans un état de santé tel qu’il empêche généralement l’exécution du travail. Elle avait également noté que, d’après l’article 9.17 du Code des infractions administratives – loi no 194 du 21 avril 2003 (révisée le 13 juillet 2012), les employeurs ou les personnes chargées de faire respecter les dispositions relatives à la sécurité et la santé au travail (SST) qui ne les respectent pas encourent une amende. La commission note également que si le nombre de travailleurs suspendus en vertu de l’article 49 du Code du travail était de 12 535 en 2011, il a augmenté et dépassait 21 000 en 2014. Rappelant que la fonction première des inspecteurs du travail est de protéger les travailleurs et qu’il appartient au premier chef aux employeurs de leur fournir un environnement de travail sûr et salubre, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations statistiques sur l’application de l’article 3, paragraphe 1 a) et b), dans la pratique, notamment sur le nombre d’infractions relevées et les mesures prises en conséquence (suspension des travailleurs, sanctions infligées, etc.). En particulier, elle le prie de communiquer des informations sur les conséquences subies par les travailleurs à la suite de leur suspension par des inspecteurs du travail (suivi d’une nouvelle formation sur la SST ou révision de la formation initiale, prestations salariales pendant le temps de leur suspension, mesures disciplinaires, avertissements, sanctions, etc.).
Article 5 a) et b) et article 9. Coopération entre les services d’inspection, d’autres services gouvernementaux et les employeurs et les travailleurs. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa demande antérieure concernant l’association et la collaboration d’autres services d’inspection spécialisés (services d’inspection des normes en matière d’électricité et d’incendie, par exemple). Elle rappelle qu’elle avait indiqué dans son commentaire antérieur que, d’après les articles 18 et 63 du décret no 30 du Conseil des ministres (2004) (Règles d’investigation), les syndicats ou d’autres représentants d’organisations de travailleurs doivent participer aux enquêtes sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle. La commission prend note que le gouvernement confirme que les syndicats exercent un contrôle public de la conformité aux dispositions de la législation sur la protection des travailleurs et que, en 2014, les inspecteurs techniques des syndicats ont effectué 7 226 visites d’inspection et de contrôle, à la suite desquelles il a été recommandé aux employeurs de remédier à plus de 64 000 infractions et de s’abstenir d’utiliser plus de 1 575 unités de machine et d’équipement de fabrication qui représentaient une menace pour la vie et la santé des travailleurs. Rappelant que les fonctions de contrôle de l’application de la législation devraient être avant tout assumées par des inspecteurs du travail dûment formés et jouissant d’un statut et de conditions de service garantissant leur indépendance et leur impartialité, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la façon dont les activités des syndicats en matière d’inspection complètent celles des services de l’inspection du travail. A cet égard, la commission prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur le statut et les conditions de travail des inspecteurs des syndicats, en indiquant notamment s’ils sont habilités à infliger des sanctions pour non-respect de la législation, ainsi que sur la façon dont leurs visites d’inspection s’inscrivent dans le cadre du programme d’inspection du ministère du Travail et de la Protection sociale.
Articles 10 et 11. Ressources humaines et matériels mis à la disposition des services de l’inspection du travail. La commission constate que le gouvernement a communiqué les informations requises concernant le nombre d’inspecteurs du travail (225 en 2014) et leur répartition géographique, mais qu’il n’a pas fourni celles concernant le nombre de véhicules et leur répartition aux niveaux central et régional des services de l’inspection du travail. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer le nombre exact de véhicules mis à disposition des inspecteurs du travail et de préciser leur répartition aux niveaux central et régional des services de l’inspection du travail. Elle le prie en outre d’indiquer les critères appliqués pour déterminer le nombre d’inspecteurs du travail.
Article 12, paragraphe 1 c) i) et iii). Prérogatives des inspecteurs du travail. La commission prend note de la réponse du gouvernement concernant les pouvoirs des inspecteurs du travail décrits en détail dans le décret no 144 de 2009 (réglementation) qui met en œuvre le décret no 510 de 2009 régissant les méthodes de contrôle de l’application de la législation du travail et de la législation sur la protection des travailleurs. Cette réglementation énumère les méthodes à la disposition des inspecteurs du travail, notamment le pouvoir d’interroger au cours d’une visite d’inspection, soit seul soit en présence de témoins, l’employeur ou les travailleurs de l’entreprise sur toutes questions concernant l’application des dispositions légales. Toutefois, la commission note par ailleurs que la réglementation n’investit pas les inspecteurs du travail de l’autorité d’exiger l’affichage des avis, comme prescrit à l’article 12, paragraphe 1 c) iii), de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la législation qui donne effet à l’article 12, paragraphe 1 c) iii), de la convention.
Article 14. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle à l’inspection du travail. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa demande antérieure concernant la procédure mise en place pour informer les services de l’inspection du travail des accidents du travail et pour enquêter à leur sujet, ainsi que des informations requises sur le nombre d’accidents du travail. Toutefois, elle constate par ailleurs que le gouvernement n’a pas fourni les informations requises concernant les cas de maladie professionnelle et qu’aucune information statistique à ce sujet n’est disponible. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la procédure de déclaration des cas de maladie professionnelle ainsi que des statistiques sur le nombre de cas déclarés en la matière.
Articles 20 et 21. Publication et communication au BIT d’un rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail. La commission constate que, de nouveau, le Bureau n’a pas reçu de rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail en dépit des demandes répétées qu’elle lui adresse à cet égard depuis 2009. La commission estime que le gouvernement devrait être en mesure de communiquer ces informations puisqu’il fournit des informations statistiques sur quatre des sept sujets énumérés à l’article 21, alinéas a) à g), dans son rapport, et puisque le gouvernement réitère que des informations statistiques sur les activités de l’inspection du travail sont régulièrement publiées au niveau national. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement d’adopter des mesures pour faire en sorte que l’autorité centrale des services d’inspection publie un rapport annuel contenant des informations sur chacun des sujets énumérés à l’article 21, à savoir les effectifs des services d’inspection du travail, les statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre de travailleurs occupés dans ces établissements, les statistiques des visites d’inspection, des infractions et des sanctions infligées, et les statistiques des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle.
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