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Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Afrique du Sud (Ratification: 1997)

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Observation
  1. 2020
  2. 2016

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Article 1 c) de la convention. Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. La commission a précédemment noté que, conformément aux articles 321, 322 et 180(2)(b) de la loi sur la marine marchande de 1951, telle qu’amendée, les marins peuvent être ramenés de force à bord pour accomplir leurs tâches. Elle a rappelé à cet égard que les mesures prévues par la loi, qui visent à assurer l’accomplissement d’un service par un travailleur au moyen d’une contrainte (sous la forme d’une contrainte physique ou de la menace d’une peine), sont incompatibles avec l’article 1 c) de la convention. La commission a noté également que, conformément à l’article 313, la loi prévoit aussi des peines de prison (assorties de l’obligation de travailler en vertu de l’article 37(1)(b) de la loi sur les services correctionnels de 1998) pour certaines infractions à la discipline commises par les gens de mer, dont la désobéissance volontaire à tout ordre légal ou la négligence volontaire des devoirs (art. 174(2)(b) et (c)); l’association avec tout autre membre de l’équipage pour désobéir à un ordre légal ou négliger les devoirs, empêcher la navigation du navire ou retarder le cours du voyage (art. 174(2)(d)); l’entrave, la gêne ou le retardement des opérations de chargement, de déchargement ou d’appareillage (art. 174(2)(f)); la désertion (art. 175(1) et (2)); et l’absence non autorisée (art. 176(1) et (2)). La commission a observé que ces dispositions ne se limitent pas aux actes ou omissions entraînant la perte immédiate, la destruction ou une avarie grave du navire, ou mettant en péril la vie des personnes à bord ou encore entraînant des lésions sur ces personnes et, par conséquent, sont elles aussi incompatibles avec l’article 1 c) de la convention.
La commission a noté que le gouvernement a indiqué que la loi sur la marine marchande était en cours d’examen et que des amendements avaient été élaborés à ce sujet. Elle a noté avec préoccupation que ce projet de loi ne modifiait aucune des dispositions susvisées. La commission a donc instamment prié le gouvernement de réviser le projet de loi sur la marine marchande (amendé) de manière à en assurer la conformité avec l’article 1 c) de la convention.
La commission prend note de la ratification par l’Afrique du Sud de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), le 20 juin 2013, et de l’adoption par le Président, en octobre 2015, du projet de loi visant à modifier la loi sur la marine marchande, suite à l’entrée en vigueur de la MLC, 2006. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à cet égard. Elle note avec préoccupation que le projet de loi sur la marine marchande de 2015 (amendé) ne modifie aucune des dispositions susvisées ayant un impact sur l’application de la convention. La commission exprime le ferme espoir que la loi sur la marine marchande de 1951 sera réexaminée afin d’en assurer la conformité avec l’article 1 c) de la convention. Elle prie en particulier le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les infractions visées aux articles 174(2)(b),(c), (d) et (f), ainsi qu’aux articles 175(1) et (2) et 176(1) et (2) de la loi sur la marine marchande, cessent d’être sanctionnées par des peines de prison, aux termes desquelles une obligation de travailler peut être imposée, lorsque les actes ainsi punis n’ont pas mis en péril le navire, la vie ou l’intégrité physique des personnes à bord. Elle prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les articles 321, 322 et 180(2)(b) de la loi sur la marine marchande soient abrogés ou que, conformément à la convention, leur application soit limitée aux cas dans lesquels le navire, la vie ou l’intégrité des personnes à bord est en danger.
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