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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Samoa (Ratification: 2008)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Traite des personnes. La commission a antérieurement noté que la législation nationale ne contenait pas de dispositions en vue de lutter contre la traite et elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à cet égard.
La commission note que l’article 155 du Code pénal, adopté en 2013, interdit la traite des personnes. La sanction imposée pour ce délit est une peine d’emprisonnement n’excédant pas quatorze ans. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans la mesure où la traite vient tout juste d’être érigée en infraction pénale, aucun cas de poursuite judiciaire à ce titre n’a encore été enregistré en septembre 2013. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 155 du Code pénal, notamment le nombre d’enquêtes ouvertes, de poursuites engagées et la nature des peines prononcées. Elle le prie également de fournir des informations sur toute mesure prise en vue d’identifier les victimes de la traite et en vue de leur garantir une protection et une assistance appropriées.
Article 2, paragraphe 2 b) et e). Obligations civiques normales et menus travaux de village. Se référant à ses précédents commentaires, la commission observe que la définition du travail forcé contenue dans la Constitution du Samoa exclut les travaux ou services qui relèvent des coutumes du pays ou qui constituent des obligations civiques normales. Dans la nouvelle loi sur le travail et les relations d’emploi, adoptée en 2013, la définition du travail forcé exclut les travaux ou les services qui font partie des services normaux qu’une personne rend à sa famille, à son église ou à son village. La commission note que, selon le gouvernement, les obligations civiques ou culturelles qui sont exclues du champ d’application de la définition du travail forcé peuvent inclure des services s’apparentant à des prestations d’assesseur (en vertu de l’article 92 du Code de procédure pénale), fonction analogue à celle de juré, ou l’exécution de travaux requis en vertu des règles relatives au maintien de l’hygiène dans le village, en application de l’article 5 de la loi de 1990 sur les Fono de village (Conseils de village). Cependant, le gouvernement indique également que ces activités pourraient comporter des travaux d’aménagement des terres du village dans l’intérêt économique de la collectivité et, à cet égard, la commission renvoie aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention (no 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. La commission prend note de l’adoption, le 5 juin 2013, de la loi sur les prisons et l’exécution des peines. L’article 47(1) de cette loi prévoit qu’un détenu ayant été condamné à une peine de prison peut être amené à faire des travaux, à l’intérieur ou à l’extérieur de la prison, et à exécuter tout travail prescrit par la réglementation. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les détenus qui travaillent à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire peuvent être appelés à travailler pour des particuliers ou des entreprises et des personnes morales privées. Elle le prie en outre de fournir le texte de tout règlement adopté en vertu de l’article 47 de la loi sur les prisons et l’exécution des peines.
Article 25. Sanctions pénales en cas de recours au travail forcé ou obligatoire. La commission avait noté antérieurement que la législation nationale ne semble pas prévoir de sanctions pénales en cas de recours au travail forcé ou obligatoire.
A cet égard, la commission note que, aux termes de l’article 78 de la loi de 2013 sur le travail et les relations d’emploi, tout employeur qui conclut un contrat en contrevenant aux dispositions de ladite loi est passible d’une amende d’un montant maximal de 50 unités de pénalité. Aux termes de l’article 4 de la loi sur les amendes (révision et modification) de 1998, une unité de pénalité équivaut à 100 tala samoans (WST) (environ 43 dollars des Etats-Unis). S’agissant des sanctions, le gouvernement renvoie également à la partie II de la Constitution, dont l’article 8 dispose que nul ne peut être contraint au travail forcé ou obligatoire. L’article 4 de la Constitution dispose que toute personne peut saisir la Cour suprême pour faire appliquer les droits consacrés dans la partie II de la Constitution et que cet organe judiciaire a toute autorité pour émettre les ordonnances nécessaires et appropriées pour que l’auteur de la réclamation puisse jouir des droits en question. De l’avis du gouvernement, la palette des sanctions dont disposent les tribunaux en vertu de la Constitution pour poursuivre les personnes ayant recours au travail forcé est suffisante et appropriée. La commission observe néanmoins que l’article 4 de la Constitution semble uniquement faire référence aux recours dont disposent les victimes en situation de travail forcé, et non aux sanctions susceptibles d’être infligées aux contrevenants, et qu’en vertu de la loi sur le travail et les relations d’emploi ces derniers n’encourent qu’une amende.
A cet égard, la commission rappelle à nouveau que l’article 25 de la convention prévoit que le fait d’exiger illégalement du travail forcé doit être passible de sanctions pénales et qu’une amende ne saurait être considérée comme une sanction suffisamment efficace. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les sanctions qui pourraient être prononcées à l’encontre des personnes qui imposent du travail forcé, en précisant les dispositions pénales qui pourraient être utilisées à cette fin.
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