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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Singapour (Ratification: 1965)

Autre commentaire sur C081

Observation
  1. 2018
  2. 2016
  3. 2013
  4. 2006

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants.
Législation. La commission note que, selon le gouvernement, le ministère de la Main-d’œuvre (MOM) et le Fonds central de prévoyance (CPFB) procèdent à des modifications de la loi sur l’emploi et de la loi sur le Fonds central de prévoyance (CPFA) pour augmenter le niveau des sanctions et les pouvoirs des inspecteurs. Elle note également avec intérêt l’information concernant le lancement, en novembre 2012, de l’initiative «WorkRight» en vue d’une meilleure application de la loi sur l’emploi et de la CPFA. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation modifiée donnant effet aux articles de la convention et d’en communiquer le texte une fois celles-ci adoptées.
Par ailleurs, la commission saurait gré au gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’initiative «WorkRight» et sur son impact sur la protection des travailleurs dans l’exercice de leurs fonctions. En particulier, notant que cette initiative comporte, notamment, des mesures d’éducation des travailleurs sur leurs droits au travail, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises dans le cadre de cette initiative pour informer les travailleurs étrangers de leurs droits légaux, indépendamment de leur situation d’emploi.
Article 4 de la convention. Surveillance et contrôle de l’autorité centrale. En référence à l’application des articles 10 et 16 de la convention, le gouvernement indique que, entre 2012 et 2013, le nombre d’inspecteurs a augmenté, passant de 26 à 35, et que 20 inspecteurs détachés appartenant à l’équipe d’inspection de l’initiative «WorkRight» ont été formés aux fonctions d’inspecteur du travail. Le gouvernement indique aussi que, après avoir étendu le champ d’application de la loi sur la sécurité et la santé au travail à tous les établissements, il a engagé une tierce agence, l’Agence auxiliaire de contrôle de l’application (AEA), en vue de renforcer l’action du MOM visant à faire appliquer la législation. La commission note en outre que, selon le gouvernement, en 2012 le MOM a effectué 6 000 inspections dans des secteurs à haut risque et l’AEA a effectué 11 000 visites d’inspection dans des établissements à faible risque. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les bases juridiques qui servent de fondement aux activités de l’AEA, sur son organisation administrative, sur le nombre et le statut des membres du personnel de l’AEA qui effectuent des activités d’inspection, leurs pouvoirs, leurs obligations, les modalités d’intervention, ainsi que sur la façon dont l’AEA rend compte de ses activités à l’autorité centrale de l’inspection du travail et dont celle-ci supervise l’agence.
Article 7, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail. La commission saurait gré au gouvernement de lui communiquer des informations (sur le contenu, la durée, la fréquence, le nombre de participants, etc.) sur la formation initiale, ainsi que sur les formations ultérieures dispensées aux inspecteurs du travail pour l’exercice de leurs fonctions.
Article 12, paragraphe 1. Pouvoirs d’investigation et droit des inspecteurs du travail d’accéder librement à tout établissement. La commission note, d’après les informations fournies, que le gouvernement a l’intention d’autoriser les inspecteurs du travail à pénétrer sans avertissement préalable dans les établissements, et que les modifications législatives à cet égard devraient être faites en 2014. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout élément nouveau à cet égard et de communiquer le texte de la nouvelle législation une fois celle-ci adoptée.
Articles 20 et 21. Publication et contenu du rapport annuel. La commission note que, selon le gouvernement, le système intégré de sécurité et de santé au travail du MOM dresse un tableau de la situation des établissements en matière de sécurité et santé au travail et des travailleurs de ces établissements. Elle prend également note des rapports annuels de la Division de la sécurité et de la santé au travail ainsi que de ceux du Conseil de la sécurité et de la santé au travail qui tous deux traitent des questions de sécurité et de santé au travail. La commission prie le gouvernement de continuer de prendre les mesures nécessaires pour que l’autorité centrale d’inspection puisse s’acquitter de son obligation de publier et de communiquer au BIT un rapport annuel traitant non seulement de la sécurité et de la santé au travail mais également de tous les sujets énumérés aux alinéas a) à g) de l’article 21 de la convention. Elle appelle l’attention du gouvernement sur les orientations fournies au paragraphe 9 de la recommandation (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, concernant le type d’informations à inclure dans le rapport d’inspection du travail.
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