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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - Guyana (Ratification: 1966)

Autre commentaire sur C094

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La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2 de la convention. Insertion des clauses de travail dans les contrats publics. La commission prend note des indications antérieures du gouvernement selon lesquelles la «Règle des salaires équitables», qui reproduit essentiellement les dispositions de la convention, est toujours applicable à tous les contrats publics, et la réglementation dans ce domaine n’a connu aucun changement ces dernières années. La commission croit comprendre, cependant, qu’une loi sur les marchés publics (chap. 73:05) a été adoptée en 2003 dans le but d’améliorer la transparence des procédures de marchés publics grâce à une nouvelle structure institutionnelle de supervision. La commission croit également comprendre, notamment, que la nouvelle législation prévoit une commission des marchés publics et une administration nationale des soumissions et marchés publics, ainsi que des documents standards pour les soumissions et une procédure améliorée de publicité et de conservation d’archives. En conséquence, la commission saurait gré au gouvernement de préciser si la réforme de la législation en matière de marchés publics a des incidences, d’une manière ou d’une autre, sur l’application de la convention dans le droit ou la pratique. Elle demande également que le gouvernement communique copie de toutes règles ou de tous règlements ayant pu être élaborés pour mettre en œuvre la nouvelle loi sur les marchés publics, notamment en ce qui concerne les conditions de travail applicables aux travailleurs participant à l’exécution de contrats publics.
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