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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Nicaragua (Ratification: 1967)

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 2023
  2. 2020
  3. 2019
  4. 2012

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La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 b) de la convention. Application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. Depuis de nombreuses années, la commission souligne la nécessité de traduire pleinement dans la législation le principe de la convention. A ce sujet, la commission avait noté précédemment que, si la loi no 648 sur l’égalité des droits et des chances établit le principe d’une rémunération égale pour un travail égal, en termes d’expérience, de formation académique, de niveau de responsabilité et de la responsabilité liée au poste, le règlement d’application de cette loi (décret no 29 2010 du 28 juin 2010), qui s’applique au secteur public comme au secteur privé, se réfère, dans l’article 2, à un «salaire égal pour un travail de valeur égale» et, dans l’article 18, à un «salaire égal pour un travail de valeur égale et des conditions de travail égales». La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de nouveaux éléments sur cette question. Elle rappelle que la notion de «travail de valeur égale» est au centre du droit fondamental des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Cette notion est également cruciale pour mettre un terme à la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe, qui existe sur le marché du travail, problème qui touche presque tous les pays car elle permet un large champ de comparaison qui inclut mais qui dépasse aussi la notion d’égalité de rémunération pour un travail «égal», un «même» travail ou un travail «similaire», en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 673). La commission demande au gouvernement de préciser si, conformément au règlement d’application de la loi no 648, le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est appliqué dans la pratique, permettant la comparaison entre des travaux de nature entièrement différente, et d’indiquer si des cas d’inégalité de rémunération ont été examinés et, le cas échéant, d’indiquer leur issue.
Indicateurs de genre. Notant que le rapport du gouvernement n’apporte pas d’éclaircissement à ce sujet, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les indicateurs de genre, et de préciser comment ils s’appliquent et quel est leur impact en termes de réduction des écarts de rémunération entre hommes et femmes.
Egalité de rémunération dans le secteur public. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement sur les professions dans le secteur public. Le gouvernement reconnaît l’existence d’écarts de rémunération entre hommes et femmes et indique que des progrès ont été réalisés dans la promotion de l’égalité. La commission note que, si 61 pour cent de l’ensemble des personnes ayant un emploi sont des femmes, le salaire maximum perçu par les hommes est de 112 950 cordobas, contre 95 760 pour les femmes. Par ailleurs, le salaire moyen des hommes est de 5 682 cordobas et de 5 124 pour les femmes. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des statistiques ainsi que des informations concrètes sur les mesures prises pour promouvoir l’accroissement de la participation des femmes dans l’emploi public, y compris à des postes de direction, et d’indiquer l’impact de ces mesures sur la réduction des écarts de rémunération entre hommes et femmes.
Application pratique. La commission prend note des activités menées à bien par l’inspection du travail afin d’assurer le paiement du salaire minimum des travailleuses, ainsi que des activités de formation effectuées. La commission demande au gouvernement d’indiquer si les inspections qui sont effectuées portent sur l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, posé par la convention, et d’indiquer aussi les résultats de ces inspections. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations statistiques sur la participation des femmes dans le secteur privé et sur les taux de rémunération des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé.
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