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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 101) sur les congés payés (agriculture), 1952 - Burundi (Ratification: 1971)

Autre commentaire sur C101

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La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 5 c) de la convention. Période de service minimum – congé proportionnel. La commission note que, en vertu de l’article 130, paragraphe B, du Code du travail, le droit au congé annuel payé est acquis après une durée de travail effectif égale au moins à un mois. Toutefois, elle note également que le paragraphe A de cet article dispose que «le travailleur acquiert droit de jouissance d’un congé annuel payé: 1) au moment où, pour la première fois, il compte une année d’ancienneté de service de douze mois calendrier chez l’employeur; 2) ensuite, chaque fois que, durant un contrat en cours, il atteint une ancienneté de service supplémentaire de douze mois calendrier». La commission croit comprendre que la période de service minimum ouvrant droit au congé annuel payé est d’une année, et que la référence à une durée de travail effectif d’au moins un mois sert de base au calcul du nombre de jours de congé auxquels le travailleur concerné a droit (un jour deux tiers ouvrable par mois complet de travail effectif, soit 20 jours ouvrables par année complète de service). La commission prie le gouvernement de fournir des précisions à ce sujet et, plus particulièrement, d’indiquer si et dans quelle mesure les travailleurs n’ayant pas atteint une année d’ancienneté ont droit à un congé proportionnel.
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