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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Zambie (Ratification: 1964)

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Obligations au titre du service national. La commission a précédemment noté que certaines dispositions de la loi de 1971 sur le service national prévoient un service national à caractère non militaire. L’article 3 de la loi sur le service national porte création du service national zambien, lequel vise notamment à former les citoyens au service de la République et à employer les personnes soumises à ce service national à des tâches d’importance nationale. L’article 7 prévoit que le nom des citoyens âgés de 18 à 35 ans peut figurer sur le Registre du service national et que ces derniers peuvent être appelés à rejoindre ledit service. La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger la loi de 1971 sur le service national afin de la placer en conformité avec la convention.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle la loi sur le service national est en cours de révision afin de la mettre en conformité avec le récent amendement constitutionnel. La commission rappelle que l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention ne permet d’imposer un travail dans le cadre des lois sur le service militaire obligatoire que si ce travail revêt un caractère purement militaire. La commission veut donc croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer que la loi de 1971 sur le service national sera amendée afin de la mettre en conformité avec la convention.
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