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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Jersey

Autre commentaire sur C081

Observation
  1. 2006
  2. 2003
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2020
  2. 2009

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Article 3 de la convention. Dans son commentaire précédent, la commission avait pris note de l’obligation qui incombe aux employeurs de procéder à des évaluations des risques concernant la sécurité et la santé de leurs travailleurs du fait des modifications apportées à la loi de 1989 sur la santé et la sécurité au travail (Jersey). Elle avait également pris note de la publication de directives révisées pour s’adapter au changement de la législation et aider les employeurs à remplir leurs obligations à cet égard. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à la demande qu’elle avait formulée sur la manière dont l’obligation pour les employeurs de mener des évaluations du risque est contrôlée par l’inspection du travail, selon laquelle cette obligation est vérifiée dans le cadre des visites d’inspection du travail (y compris les inspections proactives et celles entreprises suite à une plainte). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires concernant la supervision par les inspecteurs du travail des évaluations de risques effectuées par les employeurs, notamment le nombre de visites effectués par les inspecteurs du travail (répartis en inspections proactives et celles entreprises suite à une plainte) et leurs résultats (le niveau d’acquittement de cette obligation par les employeurs). La commission prie également le gouvernement d’indiquer si les résultats des auto-inspections sont pris en compte dans le processus de programmation des inspections.
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