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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 85) sur l'inspection du travail (territoires non métropolitains), 1947 - Montserrat

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Demande directe
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Article 2 de la convention. Formation des inspecteurs du travail. La commission note l’indication fournie par le gouvernement dans son rapport, en réponse à sa précédente demande de fournir des informations sur la formation des fonctionnaires travaillant dans les services de l’inspection du travail, selon laquelle la formation est assurée dans le cadre d’activités de formation régionales, notamment par le biais d’un détachement au Département du travail de la Barbade. Le gouvernement ajoute que la formation est également assurée par des cours de formation en ligne. La commission prend note de cette information.
Article 4. Autorisation accordée aux inspecteurs du travail de pénétrer librement dans les établissements assujettis au contrôle de l’inspection et moment choisi pour les inspections. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 8 du Code du travail de 2012 donne effet à l’article susmentionné de la convention. A cet égard, le gouvernement précise que le commissaire du travail peut, en vertu de l’article 8(2)(a), (b) et (c), déléguer ses pouvoirs et que, dans la pratique, ce sont le commissaire au travail, le fonctionnaire et l’inspecteur du travail actuellement en poste au Département du travail qui procèdent aux inspections du travail.
Toutefois, la commission observe que le principe de l’accès libre aux lieux de travail prévu par la convention n’a pas été transposé dans le Code du travail puisque cette loi exige que les inspecteurs du travail obtiennent soit le consentement de l’employeur de pénétrer sur un lieu de travail assujetti au contrôle de l’inspection (art. 8(1)(g)), soit un mandat de perquisition émis par un juge de la magistrature (art. 8(2)(a)), afin d’obtenir l’autorisation de pénétrer dans un lieu de travail. En outre, la commission note que l’article 8(1)(g) limite aux heures de travail les visites d’inspection du travail dans les lieux de travail, alors que l’article 4(2)(a) autorise les inspecteurs du travail à pénétrer librement, sans avertissement préalable, à toute heure du jour et de la nuit, dans tous les établissements assujettis au contrôle de l’inspection, ou, pendant la journée, dans tous les locaux dans lesquels ils estiment qu’il existe un motif raisonnable de penser qu’ils devraient être assujettis au contrôle de l’inspection. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’il soit donné pleinement effet par la loi et dans la pratique aux principes susmentionnés de la convention, en accordant notamment aux inspecteurs du travail le droit de pénétrer librement dans les lieux de travail et de leur donner pleins pouvoirs de contrôle et d’inspection, conformément à l’article 4 de la convention. Elle le prie de fournir des informations sur toute mesure législative prise à cet égard afin de mettre la législation nationale en conformité avec la convention.
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