ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Oman (Ratification: 2005)

Autre commentaire sur C105

Observation
  1. 2019
  2. 2016
Demande directe
  1. 2013
  2. 2011
  3. 2010
  4. 2008

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1 a) de la convention. Peines de prison comportant l’obligation de travailler sanctionnant l’expression de certaines opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre public, social et économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que des peines d’emprisonnement (impliquant l’obligation de travailler aux termes de l’article 25 du règlement pénitentiaire (décret no 48 de juillet 1998)) peuvent être infligées en vertu de diverses dispositions de la législation nationale dans les circonstances relevant de l’article 1 a) de la convention, à savoir:
  • -L’article 134 du Code pénal qui interdit la création d’associations, de partis (politiques) et d’organisations opposés au système politique, économique et social du Sultanat. Tout organe qui serait créé en enfreignant ces dispositions sera dissous et verra ses membres fondateurs et tout autre membre condamnés à une peine d’emprisonnement (de un à dix ans).
  • -Les articles 5 et 54 de la loi sur les associations privées (décret royal no 14/2000) qui interdisent la création d’associations ou de partis à but politique ou religieux et prévoient une peine d’emprisonnement de six mois (comportant un travail obligatoire) envers toute personne qui participe à des activités autres que celles pour lesquelles l’association a été créée.
  • -L’article 61 de la loi sur les télécommunications (décret royal no 30 du 12 mars 2002) qui prévoit une peine d’emprisonnement de un an à l’encontre de toute personne qui, à travers un moyen de télécommunication, rédige un message contraire à l’ordre public et à la morale ou vise à blesser une personne sur la base d’informations fausses.
  • -La loi sur l’édition et l’imprimerie (décret royal no 49/84 du 26 mai 1984) dont l’article 25 interdit toute publication portant atteinte à la personne du Roi, à l’image de l’islam ou mettant en péril le prestige de l’Etat, l’article 27 interdit toute publication portant atteinte à la monnaie nationale ou jetant la confusion sur la situation économique du pays, et l’article 33 interdit de publier des informations ou de traiter tout type de sujets sans autorisation préalable (du ministre de l’Information et des Communications).
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les personnes condamnées qui effectuent un travail pénitentiaire à des fins de réadaptation le font à titre volontaire. La commission attire néanmoins l’attention du gouvernement sur le fait que les personnes qui commettent une infraction aux dispositions susmentionnées de la législation, si elles sont reconnues coupables, sont condamnées à une peine de prison qui est assortie de l’obligation de travailler en vertu de l’article 25 du règlement pénitentiaire (décret no 48 de juillet 1998).
Se référant à son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission rappelle que, dans la majorité des cas, le travail exigé d’une personne à la suite d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire n’aura pas d’incidence sur l’application de la convention, comme dans le cas du travail obligatoire imposé à un délinquant condamné, par exemple, pour vol, enlèvement, attentat ou pour tout autre comportement violent ou acte ou omission ayant mis en danger la vie ou la santé d’autrui, ou pour de nombreux autres délits. Toutefois, lorsqu’un individu est soumis à l’obligation de travailler en prison parce qu’il a été condamné pour avoir exprimé certaines opinions politiques ou idéologies opposées au système politique et social établi, cette situation est incompatible avec la convention qui interdit d’imposer du travail pénitentiaire obligatoire à titre de sanction dans ces circonstances (paragr. 300).
Compte tenu de ce qui précède, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra des mesures appropriées pour mettre en conformité les dispositions suivantes avec la convention: article 134 du Code pénal, articles 5 et 54 de la loi sur les associations privées, article 61 de la loi sur les télécommunications, et articles 25, 26 et 33 de la loi sur l’édition et l’imprimerie. En attendant l’adoption de ces mesures, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées, et de transmettre copie de toute décision judiciaire pertinente et d’indiquer la nature des infractions constatées et les sanctions imposées.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer