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La commission note que les rapports du gouvernement n’ont pas été reçus. Dans ses précédents commentaires, la commission avait soulevé plusieurs points relatifs à l’application de ces conventions. Elle note l’adoption de la loi L/2014/072/CNT du 10 janvier 2014, portant Code du travail, dont plusieurs articles, en particulier ceux du Titre IV du Livre 2, intitulé «Salaires et accessoires de salaire» concernent l’application de ces conventions. Ainsi, l’article 241.7 prévoit que tous les salariés ont droit à un salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) et que le taux minimum garanti pour une heure de travail est déterminé par décret, après avis de la Commission consultative du travail et des lois sociales. En outre, plusieurs autres articles de ce Titre contiennent des dispositions pertinentes en matière de protection du salaire. Dès lors, la commission se propose d’examiner en détail l’application des conventions nos 26, 95 et 99 lors de sa prochaine session et espère pouvoir compter sur des rapports détaillés du gouvernement à cet égard. Elle le prie notamment de fournir des informations sur tout décret adopté en application de l’article 241.7 du Code du travail.
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