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Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1964)

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Observation
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La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des observations reçues le 26 août 2016 de l’Alliance syndicale indépendante (ASI), le 31 août 2016 de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de la Fédération des chambres et associations du commerce et de production du Venezuela (FEDECAMARAS), et le 12 septembre 2016 de la Confédération des syndicats autonomes (CODESA), de la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV), de la Confédération générale du travail (CGT) et de l’Union nationale des travailleurs du Venezuela (UNETE).
Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission a précédemment rappelé que, dès lors que la législation nationale prévoit l’obligation de travailler pour les personnes condamnées à une peine privative de liberté, les dispositions de la législation qui limitent ou restreignent l’exercice de certains droits civils ou libertés publiques et dont la violation est passible de peines de prison peuvent avoir une incidence sur l’application de la convention. Dans ce contexte, la commission a pris note des informations concernant les représailles ou le recours au pouvoir répressif pour intimider ou sanctionner les personnes en raison de leurs opinions politiques, la criminalisation d’activités syndicales légitimes et les obstacles rencontrés par les défenseurs des droits de l’homme et des droits syndicaux pour exercer librement leurs activités. Elle a demandé au gouvernement de s’assurer qu’aucune personne qui, de manière pacifique, exprime des opinions politiques, s’oppose à l’ordre politique, social ou économique établi ou participe à une grève ne peut être condamnée à une peine de prison aux termes de laquelle un travail obligatoire pourrait lui être imposé, et de fournir des informations sur l’application des dispositions suivantes du Code pénal qui sanctionnent certains comportements par des peines de «prisión»:
  • -offense ou manque de respect à l’égard du Président de la République ou d’un certain nombre d’autorités publiques (art. 147 et 148);
  • -dénigrement public de l’Assemblée nationale, du Tribunal suprême de justice, etc. (art. 149);
  • -offense à l’honneur, la réputation ou le prestige d’un membre de l’Assemblée nationale ou d’un fonctionnaire public, ou d’un corps judiciaire ou politique (art. 222 et 225), la preuve de la véracité des faits n’étant pas admise (art. 226);
  • -diffamation (art. 442 et 444).
Dans son rapport, le gouvernement indique que les personnes qui, de manière pacifique, expriment des opinions politiques ou participent à des grèves ne se voient pas imposer des peines de prison ou du travail obligatoire. Il indique que le système pénitentiaire développe des politiques efficaces visant la transformation des prisonniers et leur insertion sociale et dans lesquelles le travail est valorisé et ne constitue pas une sanction accessoire. Ces politiques visent à ce que les condamnés s’incorporent de manière volontaire dans les unités de production. Ils ne sont pas contraints de travailler et leur intégration dans ces unités de production est une reconnaissance de leur bonne conduite et est prise en compte pour bénéficier de réductions de peine.
La commission prend note de ces informations. Elle observe que, aux termes du nouveau Code organique pénitentiaire, entré en vigueur en décembre 2015, le travail des prisonniers est un droit et ne doit pas avoir un caractère sanctionnateur ou obligatoire. Elle note cependant que le travail constitue également un devoir et, aux termes de l’article 64 de ce code, les personnes condamnées qui refusent le travail ou qui, volontairement, l’exécute de manière inappropriée commettent une faute grave et sont passibles des sanctions prévues dans le code. La commission rappelle en outre que, parmi les peines privatives de liberté prévues dans le Code pénal, les peines de «presidio» et de «prisión» impliquent une obligation de travailler (respectivement à des travaux forcés ou à des travaux relevant des arts ou de l’artisanat). Seules les personnes condamnées à une peine d’«arresto» sont exclues de l’obligation de travailler (art. 17). La commission considère, par conséquent, que les dispositions de la législation nationale en ce qui concerne la question du travail en prison peuvent être interprétées de manière contradictoire dans la mesure où le Code pénal prévoit expressément une obligation de travailler et que le Code organique pénitentiaire précise que le travail ne revêt pas de caractère obligatoire mais prévoit, dans le même temps, que la personne qui refuse le travail commet une faute grave et est passible de sanction. La commission considère donc que les personnes condamnées à une peine de «presidio» ou de «prisión» pourraient être contraintes de travailler.
La commission note que le Comité des droits de l’homme des Nations unies, qui a examiné en 2015 l’application par la République bolivarienne du Venezuela du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, a exprimé des préoccupations au sujet des renseignements faisant état d’actes d’intimidation, des menaces et des attaques visant les journalistes et les défenseurs des droits de l’homme; des allégations relatives aux détentions arbitraires de plusieurs membres de l’opposition politique; des dispositions et pratiques qui pourraient avoir pour effet de décourager l’expression de positions critiques ou la publication d’informations critiques dans les médias et les réseaux sociaux sur des questions d’intérêt public, et qui risquent d’entraver l’exercice du droit à la liberté d’expression, telles que les lois érigeant en infraction la diffamation, l’offense ou le manque de respect envers le Président ou d’autres responsables de haut rang (CCPR/C/VEN/CO/4 du 14 août 2015). La commission observe également que le secrétaire général de l’Organisation des Etats américains a souligné dans son rapport présenté en juin 2016 au conseil permanent de cette organisation que les restrictions indues à la protestation sociale, l’usage démesuré de la force contre les manifestants et la criminalisation des opposants et dissidents constituent un modèle d’action du gouvernement. Il a également souligné que les moyens de communication font régulièrement l’objet de procédures pénales et administratives. Enfin, la commission rappelle que, dans le cadre du contrôle de l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la commission exprime sa préoccupation face aux informations relatives aux actes de violence et d’intimidation dont font l’objet les organisations de travailleurs et d’employeurs et au climat dans lequel les libertés publiques s’exercent.
La commission exprime sa profonde préoccupation face à la criminalisation des mouvements sociaux et de l’expression d’opinions politiques. Compte tenu des considérations qui précèdent, la commission prie instamment le gouvernement de s’assurer qu’aucune personne qui, de manière pacifique, exprime des opinions politiques ou s’oppose à l’ordre politique, social ou économique établi ne soit condamnée à une peine de prison aux termes de laquelle elle devrait réaliser un travail obligatoire. Elle prie également une nouvelle fois le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique des dispositions précitées du Code pénal, en indiquant le nombre de décisions de justice prononcées sur leur fondement et en précisant les faits à l’origine des condamnations.
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