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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Espagne

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 (Ratification: 1960)
Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 (Ratification: 1971)

Autre commentaire sur C081

Other comments on C129

Observation
  1. 2016
  2. 2007
  3. 2000
Demande directe
  1. 2020
  2. 2016
  3. 2013
  4. 2011
  5. 2010
  6. 2007
  7. 2002
  8. 2000

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Afin de fournir une vision globale des questions relatives à l’application des conventions de gouvernance ratifiées sur l’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 et 129 dans un seul commentaire.
La commission prend note des observations formulées par l’Union générale des travailleurs (UGT) et par la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CCOO), reçues respectivement le 22 août 2016 et le 31 août 2016, ainsi que de la réponse du gouvernement à leur sujet.
Article 3, paragraphe 1 a) et c), de la convention no 81, et article 6, paragraphe 1 a) et c), de la convention no 129. Contribution de l’inspection du travail à l’amélioration du droit du travail. La commission prend note de l’information du gouvernement en réponse à sa demande antérieure concernant le suivi donné par la Direction générale de l’inspection du travail et de la sécurité sociale (DGITSS) aux lacunes et déficiences législatives détectées par l’Inspection du travail et de la sécurité sociale (ITSS).
Article 3, paragraphe 1 a) et b), et article 2 de la convention no 81, article 6, paragraphe 1 a) et b), et article 3 de la convention no 129. Fonctions des inspecteurs du travail destinées au contrôle des étrangers. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les visites d’inspection consacrées au contrôle des travailleurs migrants et de l’économie parallèle, ainsi que sur la manière dont est garanti le respect des obligations des employeurs envers les travailleurs migrants en situation irrégulière. A cet égard, la commission prend note du fait que la loi organique no 4/2000, qui régit les droits et les libertés des travailleurs en Espagne ainsi que leur intégration sociale, reconnaît les droits du travailleur migrant en situation irrégulière, de même que sa possibilité de jouir de ses droits devant les organes judiciaires concernés et de ses droits à l’accès à la justice gratuite dans des conditions identiques à celles des citoyens espagnols. De plus, la commission prend note du fait que l’imposition de sanctions pour infractions administratives reconnues n’est pas du ressort de l’ITSS, mais du sous-délégué gouvernemental, du délégué gouvernemental ou, le cas échéant, de l’autorité administrative qui détermine la communauté autonome correspondante. Elle prend note également du pourcentage de visites d’inspection dédiées au contrôle des travailleurs migrants, qui se situe pour les années 2013, 2014 et 2015, respectivement, à 4,18 pour cent, 2,8 pour cent et 1,75 pour cent.
Dans ce même ordre d’idées, selon l’article 36 de la loi organique no 4/2000, l’absence d’autorisation de résidence et de travail ne rend pas invalide un contrat de travail en termes de droits du travailleur migrant, pas plus qu’elle ne fait obstacle à l’obtention des prestations découlant des circonstances prévues par les conventions internationales sur la protection des travailleurs ou par d’autres textes correspondants. Pour sa part, l’article 42.2 du décret royal no 84/1996 du 26 janvier, par lequel est adopté le règlement général sur l’inscription des entreprises et leur affiliation, les inscriptions, les annulations et les variations de données concernant les travailleurs inscrits à la sécurité sociale, stipule que les travailleurs employés pour le compte d’autrui, les travailleurs migrants venant de pays qui ont ratifié la convention (nº 19) sur l’égalité de traitement (accidents du travail), 1925, qui offrent leurs services alors qu’ils ne sont pas en règle dans le pays et qu’ils n’ont pas l’autorisation de travailler bénéficient du système national de sécurité sociale et du régime correspondant, aux seuls effets de la protection face aux risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles. A cet égard, la commission rappelle que 121 pays ont ratifié ladite convention. Elle prend note de cette information.
Article 3, paragraphe 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphe 3, de la convention no 129. Fonctions supplémentaires des inspecteurs du travail. Médiation et conciliation. La commission note que l’UGT indique que la loi 23/2015 renforce la fonction de médiateur de l’ITSS, ce qui pourrait avoir des conséquences négatives sur les recours disponibles pour la fonction de contrôle de l’inspection. A cet égard, le gouvernement indique que l’incidence de la fonction de médiateur confiée à l’inspection est minime par rapport à l’ensemble de son activité et que, en vertu de la loi 23/2015, l’inspection est autorisée à intervenir en tant que médiateur dans les mêmes circonstances (grèves ou autres conflits lorsque cela est accepté par les parties) que celles qui lui étaient autorisées en vertu de la précédente loi 42/1997. Toutefois, la commission rappelle que, en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention no 81, et de l’article 6, paragraphe 3, de la convention no 129, des fonctions additionnelles qui n’auraient pas pour objectif l’application des dispositions relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs ne peuvent être confiées aux inspecteurs du travail que pour autant qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales et qu’elles n’affectent pas, d’une manière ou d’une autre, l’autorité et l’impartialité dont les inspecteurs ont besoin dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre d’inspecteurs et le pourcentage de leur temps dédié à l’activité de médiateur.
Articles 4 et 5 b) de la convention no 81, article 7, paragraphe 1, et article 13 de la convention no 129. Supervision et contrôle du système d’inspection du travail par une autorité centrale. Collaboration avec les employeurs et les travailleurs. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’Administration générale de l’Etat avait transféré à la Communauté autonome basque et à la Généralité de Catalogne l’exercice de la fonction d’inspection et celui des services de l’ITSS. A cet égard, la commission prend note des conventions de collaboration, disponibles sur Internet, que le ministère du Travail a signées avec la Communauté autonome basque et la Généralité de Catalogne dans le but de garantir un transfert de compétences fondé sur le principe de conception unique et intégrale du système de l’ITSS.
De même, la commission note avec intérêt que la loi 23/2015 prévoit la création de l’organisme d’Etat de l’inspection du travail et de la sécurité sociale en tant qu’organisme autonome doté d’une propre personnalité juridique et d’une structure centrale et territoriale. Dans le cadre de la structure centrale, un conseil directeur est créé, de composition paritaire, composé de membres de l’Administration générale de l’Etat et de chacune des communautés autonomes. La commission note également que la CCOO se félicite du contenu de cette loi, qui devrait permettre d’évaluer si le modèle fonctionne de manière efficace et avec la participation des organisations syndicales et d’entreprises. Pour sa part, l’UGT observe que, en septembre 2016, les statuts envisagés dans la loi prévoyant la participation institutionnelle des agents sociaux n’ont toujours pas été adoptés, d’où son opinion selon laquelle cette participation est, jusqu’à ce jour, insuffisante. Dans sa réponse, le gouvernement indique que, tandis que les statuts se trouvent en cours d’adoption, la participation des organisations syndicales continue à avoir lieu par le biais de la Commission consultative tripartite de l’ITSS et que, pendant la période à laquelle se réfère le rapport, ladite commission ainsi que son comité permanent se sont réunis périodiquement. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations au sujet de l’adoption de ces statuts, accompagnées de copies lorsqu’ils auront été adoptés.
Article 7, paragraphes 2 et 3, de la convention no 81, et article 9, paragraphe 3, de la convention no 129. Formation appropriée des inspecteurs. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté une baisse du nombre de cours, due à la réduction du budget attribué à la formation professionnelle. Le gouvernement indique à cet égard que le budget a augmenté de 10 pour cent pour 2016. Il indique également que la création en 2013 d’une plate-forme en ligne a permis une augmentation de 76 pour cent des activités de formation par rapport à l’année précédente. De même, les cours en matière de prévention des risques du travail et de relations du travail sont passés de 16 en 2012 à 42 en 2014 et 86 en 2015. Toutefois, la commission prend note de l’observation de la CCOO selon laquelle les cours de prévention des risques du travail et des relations de travail sont toujours insuffisants.
En ce qui concerne le secteur de l’agriculture, la commission demandait dans ses commentaires précédents une information sur les activités de formation réalisées. A cet égard, la commission note que, d’après le rapport annuel de l’ITSS, le cours initial des inspecteurs du travail de 2013 était composé d’un total de 480 heures réparties, selon le rapport du gouvernement, de la façon suivante: 12 heures consacrées au secteur agraire – 8 heures sur la sécurité sociale et 4 sur les risques du secteur agricole. En ce qui concerne la formation continue, un cours sur la sécurité sociale dans le secteur agricole a été organisé au niveau central dans les années 2013, 2014 et 2015, tandis qu’un autre cours en ligne a été organisé sur la prévention des risques au travail dans le domaine agricole et forestier et dans celui des produits phytosanitaires en 2015 et 2016. La commission prie le gouvernement de continuer à faire des efforts pour développer le programme de formation, aussi bien initiale que continue, dans le domaine de la prévention des risques au travail.
Articles 9, 10, 13 et 17 de la convention no 81 et articles 11, 14, 18 et 22 de la convention no 129. Effectifs de l’inspection et contrôle des conditions de sécurité des établissements. Equilibre entre la prévention et l’application des sanctions. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prévues ou prises pour renforcer le nombre de conseillers en matière de prévention des risques et pour réduire les facteurs de risque à l’origine d’accidents. La commission prend note de la préoccupation exprimée par la CCOO concernant les accidents du travail, compte tenu du peu de mesures de protection et de la diminution du nombre d’inspecteurs, qui est passé de 1 857 à 1 842 entre 2010 et 2014. La commission prend note également de la diminution des accidents du travail dont il est rendu compte dans les rapports annuels de l’ITSS de ces cinq dernières années. A cet égard, le gouvernement signale que le nombre d’infractions relevées en matière de prévention des risques du travail a augmenté de 10 pour cent en 2015 par rapport à 2013 et 2014, et que les mesures en la matière doivent être évaluées comme faisant partie d’un tout. La commission prend note avec intérêt de l’élaboration d’une stratégie de sécurité et de santé au travail 2015-2020 axée principalement sur la prévention, ainsi que de l’instauration, en vertu de la loi 23/2015 et dans le cadre du Corps des sous-inspecteurs du travail, d’une nouvelle catégorie de sous-inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail dotée de fonctions spécifiques en la matière et dont la composition sera traitée selon la réglementation. Le gouvernement indique que 50 postes de ces sous-inspecteurs faisant l’objet d’offres d’emploi public ont été approuvés pour 2016. Reconnaissant l’effort important déployé en matière de prévention, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que sa stratégie en matière de sécurité et de santé au travail soit suffisamment équilibrée entre la prévention et les conseils, d’une part, et l’application de sanctions, d’autre part. La commission le prie également de fournir copie du règlement mentionné et de communiquer des informations sur le recrutement des sous-inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail ainsi que sur leur impact sur les activités de l’inspection en matière de prévention des risques au travail, en particulier sur les accidents du travail.

Questions portant spécifiquement sur l’inspection du travail dans l’agriculture

Article 6, paragraphe 1 a), et articles 21 et 24 de la convention no 129. Fonction de contrôle des inspecteurs du travail dans l’agriculture. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement des informations sur les visites d’inspection effectuées dans le secteur de l’agriculture, les infractions détectées et les sanctions imposées. Elle demandait en particulier, conformément à l’observation formulée par la CCOO, des informations concernant les infractions constatées en ce qui concerne les différences entre les journées de travail réelles et les journées effectivement déclarées à la sécurité sociale. La commission avait prié également le gouvernement de spécifier les mesures adoptées pour garantir l’efficacité du contrôle et la fréquence des visites. Le gouvernement indique que le nombre de visites effectuées dans le secteur de l’agriculture était de 10 075 en 2013, de 11 527 en 2014 et de 9 846 en 2015. Par ailleurs, il précise qu’il lui est impossible de fournir des données spécifiques sur la différence constatée entre les heures réelles effectuées et les heures déclarées, car ce calcul s’effectue par le biais du calcul des différences de cotisation à la sécurité sociale, ce qui veut dire qu’elles ne peuvent pas être ventilées.
La commission prend note de l’allégation de l’UGT selon laquelle les journées de travail dans le secteur sont excessivement longues et les périodes de repos ne sont pas respectées, pas plus que le paiement des heures supplémentaires. L’UGT fait état également d’une prolifération de coopératives du travail et/ou de faux travailleurs indépendants, ce qui est un moyen de contourner les restrictions légales en matière de conditions de travail. Dans sa réponse, le gouvernement indique que ce non-respect ne peut se produire qu’en cas d’un mauvais encadrement, dans le Régime spécial des travailleurs autonomes (RETA), des partenaires travailleurs ou de travailleurs employés. Il indique également que l’ITSS étudie actuellement des accusations formulées ou planifiées dans le but de contrôler de tels cas. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer le respect de la fonction de l’inspection telle que prévue à l’article 6, paragraphe 1 a), portant sur les heures de travail. De même, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prévues et mises en place pour garantir le respect de la législation relative aux conditions de travail des travailleurs dans le cadre du recours à des coopératives de travail ou à de faux entrepreneurs autonomes comme moyen de contourner les obligations légales en la matière.
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