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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Honduras (Ratification: 1960)

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La commission prend note des observations de la Centrale générale des travailleurs (CGT) et du Conseil hondurien de l’entreprise privée (COHEP), jointes au rapport du gouvernement, ainsi que des réponses du gouvernement à ces observations. Elle prend également note des observations du COHEP, reçues le 31 août 2016 et appuyées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE). La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Depuis plusieurs années, la commission évoque la nécessité d’inclure l’environnement de travail hostile dans la définition du harcèlement sexuel figurant dans la loi sur l’égalité de chances des femmes (LIOM) et son règlement d’application. La commission avait également prié le gouvernement de fournir des informations sur les recours dont disposent les hommes et les femmes victimes de harcèlement sexuel au travail. La commission note que le gouvernement se réfère une fois de plus aux dispositions en matière de harcèlement sexuel contenues dans la LIOM et dans le Code pénal et indique que dans les priorités du Plan d’action annuel de l’Institut national de la femme (INAM) pour 2016 figure la réforme de la LIOM pour laquelle il est prévu d’ajouter «l’environnement de travail hostile» à la définition du harcèlement sexuel. Par ailleurs, la commission note que le gouvernement indique que les dispositions relatives au harcèlement sexuel se réfèrent aux «personnes de l’un ou l’autre sexe», de telle sorte qu’elles s’appliquent aussi aux hommes. Enfin, le gouvernement fait état du lancement de l’initiative «Non, c’est non» dans les secteurs public et privé, qui a pour objectif d’éliminer le harcèlement sexuel au travail. La commission prie le gouvernement d’adopter sans délai les mesures nécessaires pour modifier la LIOM afin d’inclure l’environnement de travail hostile dans la définition du harcèlement sexuel et s’assurer que les victimes de harcèlement sexuel ont accès à des voies de recours efficaces, qui ne se limitent pas à la possibilité de mettre fin à la relation d’emploi en conservant le droit à des indemnités. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures adoptées ou prévues afin d’éliminer le harcèlement sexuel au travail, y compris dans le cadre de l’initiative «Non, c’est non», ainsi que sur leurs résultats.
Articles 2 et 3. Accord national et Politique nationale sur l’égalité. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre et les résultats de l’Accord national adopté en réaction à la crise, et sur la manière dont il a influencé l’application du deuxième Plan pour l’égalité et l’équité entre hommes et femmes du Honduras 2010 2022 (IIPIEGH). La commission note que le gouvernement indique que l’Accord national n’est plus en application mais que, dans le cadre de cet accord, des mesures destinées à lutter contre la discrimination envers les peuples indigènes, les personnes d’ascendance africaine, les personnes handicapées et les personnes vivant avec le VIH/sida, et contre la discrimination fondée sur l’identité de genre et l’orientation sexuelle dans l’accès à l’emploi et à l’éducation ont été mises en œuvre, sur la base de décisions tripartites. Notant que l’Accord national prévoyant des mesures en faveur de divers groupes exposés à la discrimination n’est plus en application, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou prévues afin de promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession eu égard à tous les motifs de discrimination autres que le sexe.
Egalité de chances entre hommes et femmes. S’agissant des mesures d’application du IIPIEGH, ainsi que de la réforme du Code du travail et de la LIOM, et de la politique d’équité de genre pour le secteur agricole du Honduras, la commission note que le gouvernement déclare qu’il examine la possibilité de modifier le Code du travail et la LIOM pour y inclure la dimension de genre. De même, la commission note que le COHEP se réfère à la création d’une table ronde sur l’emploi et le genre destinée à stimuler la mise en œuvre du IIPIEGH par le biais de la promotion de réformes législatives visant à garantir la protection des travailleuses et de mesures garantissant la participation des femmes au marché du travail. A cet égard, le gouvernement fournit des informations sur le taux de participation des femmes dans les différents secteurs professionnels, lesquelles permettent d’observer la persistance d’une ségrégation professionnelle horizontale avec une participation masculine prépondérante dans le secteur de l’agriculture, l’élevage et la pêche, dans le secteur du transport et du stockage, dans l’information et la communication, entre autres, et une prépondérance féminine dans le secteur des soins, de l’aide sociale et de l’enseignement. La commission note par ailleurs que le gouvernement se réfère à l’adoption d’un accord de coopération et d’assistance technique entre le ministère du Travail et de la Sécurité sociale (STSS) et l’INAM portant sur l’instauration de mesures de promotion de l’égalité entre hommes et femmes s’agissant de l’accès à l’emploi et des conditions de travail. Le gouvernement fournit aussi des informations sur le nombre d’hommes et de femmes qui ont participé, en 2016, aux différents programmes pour l’emploi, et sur le nombre de centres d’accueil des enfants du STSS qui permettent aux travailleurs et travailleuses ayant des responsabilités familiales de concilier vie familiale et vie professionnelle. S’agissant des mesures adoptées pour le secteur agricole, le gouvernement indique que, dans le cadre du programme de reconversion des entreprises rurales de l’Institut national agraire (INA), ont été adoptées des mesures afin d’augmenter la participation des femmes aux processus de développement parmi lesquels l’assistance technique, les activités de formation, de même que la création d’entreprises associatives rurales et de caisses d’épargne et de crédit. Toutefois, la commission note que, dans ses observations finales, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels (CESCR) constate avec préoccupation que les inégalités entre hommes et femmes persistent, en particulier pour ce qui est de l’accès à l’emploi et à la sécurité sociale, et regrette que les conditions d’emploi des femmes dans certains secteurs demeurent précaires et que les femmes continuent de pâtir de mauvaises conditions de travail et de problèmes tels que la faiblesse des salaires, le manque de sécurité de l’emploi et le risque d’exploitation et de violence (E/C.12/HND/CO/2, 11 juillet 2016, paragr. 23 et 31). Tout en prenant note des mesures adoptées, la commission rappelle au gouvernement que la politique nationale sur l’égalité doit être efficace et que, vertu de l’article 3 f) de la convention, il doit fournir des informations sur les résultats concrets obtenus par les mesures adoptées (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 844). La commission prie le gouvernement de prendre sans délai des mesures spécifiques destinées à garantir l’égalité entre hommes et femmes s’agissant de l’accès à l’emploi et à la formation, notamment dans les secteurs où elles sont traditionnellement absentes, à éliminer les stéréotypes relatifs aux rôles des femmes et des hommes dans la famille et dans le monde du travail, et à fournir des informations sur les résultats obtenus. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en vue de la modification du Code du travail et de la LIOM afin d’y inclure la dimension de genre prévue dans l’IIPIEGH. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la politique d’équité de genre pour le secteur agricole, pour ce qui est des progrès réalisés s’agissant de l’égalité dans l’emploi et la profession et de la répartition équitable entre les hommes et les femmes des titres de propriété délivrés dans les zones rurales.
VIH/sida. La commission note que le gouvernement se réfère à l’adoption d’une série de mesures destinées à combattre la discrimination envers les personnes vivant avec le VIH/sida, comme la promulgation en réunion tripartite, en décembre 2015, de la Politique nationale sur le VIH et le sida, y compris dans le secteur des maquiladoras; la formulation du Plan stratégique sectoriel 2015 2019 sur le VIH et le sida dans le monde du travail; la formation d’inspecteurs du travail et de représentants d’organisations d’employeurs et de travailleurs sur la mise en œuvre de la Politique sur le VIH et le sida; et la réalisation d’études sur les connaissances, les pratiques et les attitudes en rapport avec le VIH et le sida dans le monde du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures adoptées afin de prévenir ou d’éliminer la discrimination fondée sur le VIH/sida et les éventuelles plaintes déposées, leurs résultats, les sanctions imposées et les réparations accordées.
Secteur des maquiladoras et zones d’emploi et de développement économique (ZEDE). S’agissant des mesures et voies de recours disponibles contre les actes de discrimination dans l’emploi et la profession dans le secteur des maquiladoras et dans les ZEDE, la commission note que le COHEP mentionne l’adoption de plusieurs mesures visant à promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans le secteur textile des maquiladoras, avec par exemple la mise en place d’un programme de garderies communautaires à l’intention des travailleuses et l’organisation d’ateliers de formation et de sensibilisation à l’égalité entre les hommes et les femmes sur le lieu de travail. La commission note par ailleurs que le gouvernement indique que les ZEDE ne sont pas encore en activité. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans le secteur des maquiladoras, ainsi que sur les mesures et voies de recours disponibles contre les actes de discrimination dans l’emploi et la profession dans ce secteur. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur l’entrée en activité des ZEDE et sur les dispositions relatives à l’égalité et à la non-discrimination qui ont été adoptées dans ces zones, ainsi que sur les mesures et voies de recours prévues dans le cadre de ces dispositions, et sur les mécanismes de contrôle et d’inspection en vigueur.
Femmes indigènes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations concrètes sur l’impact des mesures prises par le Secrétariat aux peuples indigènes et afro-honduriens du Honduras (SEDINAFROH) pour améliorer l’éducation, favoriser la formation professionnelle et augmenter la participation au marché du travail des femmes afro-honduriennes. La commission note que le gouvernement indique que les compétences du SEDINAFROH ont été transférées à la Direction des peuples indigènes et afro-honduriens (DINAFROH). Par ailleurs, elle prend note des mesures adoptées par la Direction générale de l’éducation pour les peuples indigènes et afro-honduriens (SDGEPIAH) afin d’améliorer l’éducation et la formation professionnelle des femmes indigènes et afro-honduriennes et d’augmenter leur participation au marché du travail. La commission observe toutefois que, dans ses observations finales, le CESCR a dit regretter que les femmes vivant en milieu rural, indigènes ou afro-honduriennes continuent d’être victimes de discriminations multiples et croisées, ce qui se traduit par des taux de pauvreté élevés (E/C.12/HND/CO/2, 11 juillet 2016, paragr. 23). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures spécifiques adoptées ou prévues afin d’améliorer l’éducation et la formation professionnelle des femmes indigènes et afro-honduriennes et d’augmenter leur participation au marché du travail, ainsi que sur l’impact de ces mesures dans la pratique. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées par la DINAFROH pour favoriser l’intégration des femmes indigènes et afro-honduriennes dans le marché du travail, y compris par le biais de leurs activités traditionnelles.
Contrôle de l’application. La commission note que le gouvernement indique que les inspecteurs du travail du STSS n’ont reçu aucune plainte pour discrimination et qu’il est prévu d’inclure des questions relatives à la discrimination dans les procès-verbaux des services de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail, y compris dans le secteur des maquiladoras, et d’indiquer les problèmes rencontrés en ce qui concerne l’application de la convention, les suites données aux cas de discrimination constatés ainsi que les sanctions éventuellement imposées.
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