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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Paraguay (Ratification: 1967)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Cadre législatif et institutionnel. La commission a précédemment noté les mesures prises pour consolider le cadre législatif et institutionnel de lutte contre la traite des personnes, notamment à travers l’adoption de la loi intégrale contre la traite des personnes (loi no 4788/12); la Table interinstitutionnelle pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes, entité coordinatrice devant impulser la politique nationale dans ce domaine et sa mise en œuvre; l’action menée par l’Unité spécialisée du ministère public contre la traite des personnes et l’exploitation sexuelle des enfants (UFETESI); et la création d’un Fonds national d’investissement de prévention et d’assistance aux victimes.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se réfère aux ateliers de validation du Plan national pour la prévention et le combat de la traite qui ont eu lieu avec les différents acteurs qui intègrent la Table interinstitutionnelle. Il indique également que le ministère public a élaboré un manuel de procédures opérationnelles pour les affaires de traite et d’exploitation sexuelle des enfants et a formé les fonctionnaires concernés. En outre, l’UFETESI a mis en place sur son site Internet un système de plainte en ligne sûr garantissant la confidentialité des plaignants, et cette unité organise régulièrement des ateliers de formation et de sensibilisation. La commission note, d’après les statistiques et informations détaillées fournies par le gouvernement sur les procédures judiciaires et les décisions de justice prononcées dans les affaires de traite des personnes, qu’en 2014 l’UFETESI a investigué 66 cas qui ont donné lieu à la condamnation de 13 personnes dans le cadre de 10 procès. En 2015, des investigations ont concerné 68 affaires avec la condamnation de 14 personnes au cours de 9 procès. Le nombre des victimes libérées s’est élevé à 85 en 2014 et 86 en 2015. Depuis 2015, les juges qui prononcent les condamnations des auteurs de ce crime statuent également sur l’indemnisation que les condamnés doivent verser aux victimes, conformément à la loi de 2012.
La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de continuer à développer les activités de formation et à renforcer les moyens et les capacités des autorités compétentes afin qu’elles soient en mesure d’identifier les cas de traite des personnes, que cette traite soit interne ou internationale, à des fins d’exploitation au travail ou d’exploitation sexuelle. La commission espère que le Plan national pour la prévention et le combat de la traite sera adopté et que le gouvernement fournira des informations sur sa mise en œuvre. Prière de continuer à fournir des informations statistiques sur les procédures judiciaires en cours et les sanctions prononcées contre ceux qui se livrent à la traite des personnes.
Mesures de prévention et de protection des victimes. La commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre les programmes de protection et d’assistance aux victimes prévus dans la loi intégrale contre la traite des personnes de 2012. La commission note les informations du gouvernement concernant les activités développées par la Direction générale de lutte contre la traite des femmes, créée au sein du ministère de la Femme, qui a pour fonctions principales d’élaborer des stratégies de prévention, de porter les plaintes devant les juridictions et d’assister les victimes. La protection des victimes s’opère à travers trois structures: un centre de référence qui apporte aux femmes victimes de traite une assistance sociale, psychologique et juridique; un refuge qui accueille temporairement les femmes victimes; et un programme de réinsertion sociale. Cette direction a également lancé une campagne de communication «Les fausses promesses existent, la traite des personnes aussi». La commission note que dans son rapport sur la traite des femmes et adolescentes à des fins d’exploitation sexuelle, publié en 2014, le ministère public souligne que, s’il est possible de détecter des cas de traite des personnes à des fins diverses et à travers différentes modalités, les cas de traite transnationale à des fins d’exploitation sexuelle prédominent largement, le Paraguay étant un pays d’origine pour les victimes. La commission encourage le gouvernement à renforcer les activités de sensibilisation au phénomène de la traite destinée aux victimes potentielles en ciblant les zones dont elles sont originaires et les endroits où agissent les agents qui les recrutent. Prière également de fournir des informations sur les mesures prises pour assister les victimes qui sont de retour sur le territoire national afin de leur permettre de se réinsérer et d’éviter leur revictimisation, ainsi que sur les activités développées par le Fonds national d’investissement de prévention et d’assistance aux victimes.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. La commission note l’adoption du nouveau Code d’exécution des peines (loi no 5162/14). Elle relève que les personnes condamnées à une peine de prison ont le devoir de réaliser le travail qui leur sera assigné. Sans préjudice de cette obligation, le détenu ne sera pas forcé de travailler, mais le refus injustifié de travailler sera considéré comme une infraction au règlement et aura une incidence négative sur l’évaluation de son comportement (art. 138-139). Le travail sera rémunéré, et l’organisation du travail pénitentiaire répond aux normes établies par la législation du travail en vigueur. Il peut être organisé par l’administration, à travers une entité décentralisée, une entreprise mixte ou privée, être exécuté pour le compte propre du détenu ou à travers un système de coopérative. Quand le travail est organisé par une entreprise mixte ou privée, la rémunération du détenu correspond au niveau des salaires versés sur le marché du travail libre. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, et le cas échéant de quelle manière, les entreprises mixtes ou privées sont associées à l’organisation du travail des détenus, à l’intérieur ou à l’extérieur de la prison. Prière de préciser comment dans la pratique le consentement libre et éclairé des prisonniers au travail pour les entreprises privées et mixtes est formellement obtenu.
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