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Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Cuba (Ratification: 1965)

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La commission prend note des observations de la Coalition des syndicats indépendants de Cuba (CSIC), reçues le 1er septembre 2014 et le 1er septembre 2015, et des réponses du gouvernement à ces observations, ainsi que des observations de la Centrale des travailleurs de Cuba (CTC), reçues le 4 décembre 2014, qui portent sur les questions à l’examen, ainsi que des réponses du gouvernement à ce sujet.
Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination. Législation. La commission prend note de l’adoption du nouveau Code du travail (loi no 116 du 20 décembre 2013) dont l’article 2 b) qui prévoit que «tout citoyen en condition de travailler à le droit d’obtenir un emploi sans discrimination fondée sur la couleur de la peau, le genre, les convictions religieuses, l’orientation sexuelle, l’origine géographique, le handicap et toute autre distinction portant atteinte à la dignité humaine». La commission note à ce sujet que, contrairement au précédent Code du travail (loi no 49 du 28 décembre 1984), il ne contient aucune disposition interdisant la discrimination fondée sur la race, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale et que la protection contre la discrimination dans l’accès à l’emploi est garantie, mais pas à l’égard des autres aspects de l’emploi. Selon les dispositions du nouveau Code du travail, il n’apparaît pas clairement si les deux formes de discrimination, à savoir la discrimination directe et la discrimination indirecte, sont interdites. La commission rappelle à cet égard que, lorsqu’une législation est adoptée pour donner effet au principe de la convention, elle devrait inclure au moins l’ensemble des motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier le Code du travail afin de définir et d’interdire expressément la discrimination directe et indirecte fondée, au minimum, sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, y compris la race, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute évolution à cet égard. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment la protection contre la discrimination fondée sur ces motifs est assurée en droit et dans la pratique, à tous les stades de l’emploi et pas seulement dans l’accès à l’emploi.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur la religion et l’opinion politique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de veiller à ce que les travailleurs, les étudiants universitaires et les élèves des centres de formation technique ne fassent pas l’objet de discrimination en raison de leurs opinions politiques ou de leur religion, et à ce que les informations relatives aux opinions politiques et à la religion des travailleurs ne soient pas enregistrées dans les dossiers professionnels pour être utilisées contre eux. La commission note que, à nouveau, le gouvernement affirme que les dossiers sont utilisés seulement à des fins d’enregistrement et de consultation en vue de l’emploi, de la promotion, de la formation et de l’évaluation des tâches accomplies. Le gouvernement se réfère également à l’article 18 du règlement d’application du Code du travail (décret no 326 du 12 juin 2014), qui établit le contenu des dossiers professionnels dans lesquels l’opinion politique et la religion ne doivent pas figurer, et à l’article 19 qui prévoit que, au terme de la relation de travail, le travailleur reçoit une copie du dossier, ce qui lui permet de prendre connaissance du contenu de son dossier. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que, dans la pratique, aucune information concernant l’opinion politique ou la religion ne soit demandée aux travailleurs ou aux étudiants.
La commission note par ailleurs que, dans ses observations, la CSIC indique que les travailleurs des entreprises mixtes à capitaux publics et étrangers, en particulier les travailleurs de la zone spéciale de développement Mariel (ZEDM), sont particulièrement exposés à la discrimination pour des raisons politiques qu’exercent à leur encontre les agences publiques pour l’emploi qui s’occupent de leur recrutement, tant en ce qui concerne l’accès à l’emploi et la stabilité dans l’emploi que dans tous les autres aspects des relations professionnelles. La commission note que le gouvernement réfute le fait que les travailleurs de la ZEDM sont victimes de discrimination, et souligne que ces entités ne sont pas des agences pour l’emploi, mais qu’elles ont la responsabilité de garantir la jouissance des droits des travailleurs et de mener à bien les démarches administratives relatives à la gestion du travail dans les entreprises mixtes. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les travailleurs d’entreprises mixtes à capitaux publics et étrangers et, en particulier, les travailleurs de la ZEDM ne soient pas l’objet de discrimination en raison de leur opinion politique dans l’accès à l’emploi et dans les conditions de travail.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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