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Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Bolivie (Etat plurinational de) (Ratification: 1973)

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Article 1 b) de la convention. Egalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Législation. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que le gouvernement indiquait que l’avant-projet de modification de la loi générale du travail prévoyait que «l’Etat, par l’intermédiaire du ministère du Travail, promeut l’insertion professionnelle des femmes et leur garantit la même rémunération qu’aux hommes pour un travail de valeur égale». La commission avait également noté que le gouvernement indiquait que ce projet était bloqué du fait que la Centrale des travailleurs de Bolivie (COB), qui participe à son élaboration, a demandé que le secteur de la santé et le personnel municipal participent aux travaux d’élaboration des modifications à la loi générale du travail. La commission avait également noté, d’après les informations fournies par le gouvernement, que le Plan d’action national pour les droits humains 2009 2013 se référait à l’élaboration et à la mise en œuvre d’une campagne culturelle sur le thème «Travail égal, salaire égal, égalité des chances et droits égaux». La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de nouvelles informations à cet égard. La commission note cependant que, dans le cadre du nouveau Plan national d’action pour les droits humains 2014 2018, une évaluation du plan de 2009 2013 est en cours, mais que celle-ci ne contient pas d’informations sur les mesures prises pour appliquer le principe de la convention. Rappelant que l’article 48 de la Constitution se réfère au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la loi générale du travail soit prochainement adoptée et donne pleinement effet au principe de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’évolution de l’avant-projet de loi, ainsi que sur toutes autres mesures prises par le gouvernement afin de donner pleinement effet au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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