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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Népal (Ratification: 1995)

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Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. Le gouvernement indique dans son rapport que des consultations ont été conduites en 2014 dans le cadre des rapports qui doivent être présentés au BIT concernant la convention (no 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, et la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975. La commission note cependant que le rapport du gouvernement ne répond que partiellement aux informations demandées sur chacun des points énumérés à l’article 5, paragraphe 1. La commission prie donc une fois de plus le gouvernement d’indiquer dans son rapport les mesures prises pour promouvoir des consultations tripartites ayant trait aux normes internationales du travail. Prière également de communiquer des informations sur la fréquence des consultations, et d’indiquer si celles-ci ont lieu par écrit ou par voie de réunion avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer des renseignements complets au sujet du contenu et du résultat des consultations tripartites tenues sur toutes les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par la convention, en particulier concernant les propositions à présenter aux autorités compétentes en relation avec la soumission qui doit leur être faite des conventions et recommandations (article 5, paragraphe 1 b)), le réexamen des conventions non ratifiées et des recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1 c)), et les rapports à présenter sur les conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)).
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