ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Botswana (Ratification: 1997)

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 2023
  2. 2017
  3. 2016
  4. 2012

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1 de la convention. Egalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Législation. La commission rappelle que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale ne trouve pas son expression dans la législation nationale et que, depuis 2002, le gouvernement indique que des amendements à la loi de 1982 sur l’emploi, qui tendent à incorporer dans cette loi les dispositions de la convention, sont en cours d’examen. La commission avait donc prié le gouvernement de veiller à ce que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale trouve pleinement son expression dans la loi de 1982 sur l’emploi. Elle avait également noté que la modification la plus récente de cette loi en 2010 n’avait pas incorporé ce principe. La commission note que le gouvernement indique une fois de plus dans son rapport que le processus de modification de la loi de 1982 sur l’emploi est en cours et que ce processus aura pour effet d’y intégrer des dispositions sur le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. A la lumière de ce qui précède, et en vue de parvenir à ce que les hommes et les femmes puissent s’appuyer sur des bases juridiques pour faire valoir leur droit à l’égalité de rémunération vis-à-vis de leurs employeurs et des autorités compétentes, la commission prie instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires afin de progresser dans la révision de la loi de 1982 sur l’emploi et pour que cette loi, une fois révisée, exprime pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’avancement du processus de révision, de même que sur toute mesure spécifique tendant à modifier la loi dans le sens de la convention.
Article 2. Salaires minima. La commission rappelle qu’elle avait pris note du fait que, en vertu de l’article 132 de la loi de 1982 sur l’emploi, le Conseil consultatif du salaire minimum a compétence pour soumettre au ministre des recommandations sur la fixation ou l’ajustement des salaires dans tous les secteurs d’activité. Elle avait demandé au gouvernement de s’assurer que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est pris en considération par le Conseil consultatif du salaire minimum et est appliqué pleinement dans le cadre du processus de fixation du salaire minimum. La commission note que le gouvernement se borne à nouveau à indiquer que le processus de modification de la loi de 1982 sur l’emploi est en cours. Rappelant que la conception et l’ajustement des systèmes de fixation des salaires minima dans les différents secteurs nécessitent une attention particulière afin d’assurer que les taux fixés sont exempts de toute distorsion sexiste, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est pris en considération par le Conseil consultatif du salaire minimum et qu’il est pleinement appliqué dans le cadre du processus de fixation des salaires minima. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2017.]
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer