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Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Inde (Ratification: 1949)

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La commission rappelle que, à la 104e session de la Conférence internationale du Travail (CIT) en juin 2015, la Commission de l’application des normes a examiné l’application de la convention par l’Inde et a demandé au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les questions à l’examen. A cet égard, la commission avait précédemment observé avec préoccupation que la plupart des questions soulevées par la Commission de l’application des normes étaient restées sans réponse. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement répond en partie aux questions soulevées par la Commission de l’application des normes et la présente commission.
Réformes législatives. Dans son commentaire publié en 2011, la commission avait noté l’indication du gouvernement faisant état de la proposition de passer en revue des lois du travail en vue d’instaurer un environnement de travail sans entraves et de réduire toute mauvaise pratique du personnel d’inspection («mettre un terme au règne de l’inspecteur Raj»). La commission avait également noté les préoccupations soulevées par la Confédération syndicale internationale (CSI) concernant le fait que les projets législatifs présentés depuis 2014 auraient des conséquences considérables pour l’inspection du travail. La commission avait noté que le gouvernement n’a pas communiqué les explications demandées par la Commission de l’application des normes sur l’impact des modifications proposées de la législation du travail sur le système d’inspection du travail, mais elle s’était néanmoins félicitée du fait qu’une assistance technique a été demandée au BIT concernant certains projets de loi sur le travail relevant de la réforme législative en cours. La commission avait également rappelé au gouvernement la demande de la Commission de l’application des normes visant à garantir que, en consultation avec les partenaires sociaux, les modifications de la législation du travail apportées aux niveaux central et des Etats soient conformes aux dispositions de la convention, et avait encouragé le gouvernement, se référant à ses précédents commentaires concernant la loi sur les usines et la loi sur les travailleurs portuaires (sécurité, santé et bien-être), à mettre ces lois en conformité avec les prescriptions énoncées aux articles 12, paragraphe 1 a), et 18 de la convention.
La commission note que, en réponse à la demande répétée de la commission de communiquer des informations concernant les mesures législatives proposées en matière d’inspection du travail, le gouvernement indique dans son rapport que le projet législatif proposé en est à un stade tout à fait préliminaire, dans la mesure où les consultations avec les parties prenantes intéressées, notamment les mandants tripartites et l’OIT, sont en cours. Le gouvernement présente un tableau contenant des informations sur les réunions tripartites tenues en 2015 à propos du projet de loi de 2015 sur les petites fabriques, le projet de Code du travail sur les salaires et le projet de Code du travail sur les relations professionnelles, et indique que, compte tenu des consultations en cours, il serait prématuré de confirmer sa position en ce qui concerne le projet législatif proposé. La commission prie le gouvernement, à la lumière des conclusions de la Commission de l’application des normes de 2015, de garantir, en consultation avec les partenaires sociaux, que les modifications de la législation du travail respectent les principes de la convention, et que la réforme législative actuelle mette la législation nationale en conformité avec les prescriptions de la convention, lorsque ses principes ne sont pas encore respectés.
La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la législation en cours de révision, les consultations tripartites conduites et les progrès réalisés dans la rédaction, l’approbation et la soumission de la législation au Parlement. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer copie de tout texte législatif adopté. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer à solliciter l’assistance technique du BIT dans le cadre de la réforme législative en cours.
Articles 12, 16 et 17 de la convention. Réforme de l’inspection du travail, y compris la mise en œuvre d’un système informatisé pour déterminer de manière aléatoire les lieux de travail à inspecter. Dans son précédent commentaire, la commission avait pris note des informations communiquées par le gouvernement concernant la mise en œuvre d’un système informatisé, qui a pour objet de déterminer de manière aléatoire quel inspecteur du travail se rendrait dans telle ou telle usine, sur la base des informations recueillies d’après l’évaluation des risques. Elle avait pris note des préoccupations soulevées concernant ce système par le Centre des syndicats indiens (CITU), qui avait observé que les inspecteurs du travail n’avaient plus le pouvoir de décider quels lieux de travail à inspecter, et la Confédération syndicale internationale (CSI), qui avait observé que les employeurs étaient avertis à l’avance des inspections et que des sanctions ne pouvaient être imposées que lorsque l’inspecteur a formulé par écrit un ordre et donné à l’employeur un délai supplémentaire pour se mettre en conformité avec la loi. La CSI avait également indiqué que la décision d’appeler les inspecteurs «facilitateurs» laissait à penser que faire appliquer la loi ne faisait pas partie des objectifs de l’inspection du travail.
La commission note, selon l’indication du gouvernement, que le système informatisé a considérablement amélioré l’efficacité des inspections, et a débouché sur un nombre accru de visites d’inspection et amélioré les activités visant à faire appliquer la loi (même si, selon le gouvernement, il faut du temps pour que les résultats se concrétisent). Elle prend également note des explications du gouvernement en réponse à la demande de la commission à propos des critères qui déclenchent une visite d’inspection du travail, selon lesquelles il existe quatre types différents d’inspection. Premièrement, les «inspections d’urgence» sont immédiatement menées dans le cas d’accidents mortels ou graves, de grèves ou de lock out, etc. Deuxièmement, les «inspections obligatoires» sont menées pendant deux ans sur les lieux de travail où des «inspections d’urgence» ont été précédemment menées et qui figurent donc en tant que lieux de travail à haut risque dans le système. Troisièmement, les «inspections approuvées par l’Unité centrale de l’analyse et du renseignement (CAIU)» sont menées sur les lieux de travail où il y a des éléments attestant à priori de violations de la législation du travail (la CAIU décide de saisir ces lieux de travail dans le système sur la base d’informations dégagées des rapports d’inspection du travail, des informations contenues dans les autoévaluations, les plaintes et autres sources). Quatrièmement, les «inspections opérationnelles» sont conduites sur les lieux de travail classés dans la catégorie à faible risque, un certain nombre desquelles devant être conduites chaque année et sont déterminées au hasard par le système.
En réponse aux observations susmentionnées du CITU concernant l’absence d’initiative librement prise par les inspecteurs du travail pour conduire les inspections, le gouvernement indique que le système qui détermine au hasard les lieux de travail à faible risque qui seront soumis à l’inspection a été mis en place pour éviter que les inspecteurs du travail ne procèdent à des inspections selon des critères ne relevant pas du risque de non-conformité sur les lieux de travail (selon leur propre convenance, ou des jugements erronés, partiaux ou arbitraires). En réponse aux observations susmentionnées de la CSI concernant la notification préalable aux visites d’inspection, le gouvernement indique que les «inspections d’urgence» et les «inspections approuvées par la CAIU» sont conduites sans notification préalable, alors que les «inspections obligatoires» et les «inspections opérationnelles» sont conduites avec ou sans notification préalable, selon la décision de l’inspecteur en chef au niveau régional. Le gouvernement précise que la décision de conduire des inspections avec ou sans notification préalable se fonde sur des critères objectifs (comme la nécessité pratique dans certains cas de donner du temps à l’employeur de préparer certains enregistrements et documents). La commission note que le gouvernement n’a pas fourni de réponse concernant les autres observations faites par la CSI à propos de la possibilité d’entamer des activités visant à faire appliquer la loi uniquement après avoir laissé à l’employeur le temps de remédier à la violation de la législation du travail. La commission prie le gouvernement de garantir que la libre initiative des inspecteurs de réaliser des inspections du travail lorsqu’ils ont des raisons de croire qu’un lieu de travail ne respecte pas les dispositions légales ou estiment que les travailleurs ont besoin de protection (article 12, paragraphe 1 a) et b)) soit toujours possible avec le nouveau système. La commission prie également une fois encore le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises, en droit et dans la pratique, pour garantir que les inspecteurs du travail peuvent décider librement, en vertu de l’article 17, paragraphe 2, d’intenter des poursuites sans notification préalable, si nécessaire. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle le nombre d’inspections a augmenté et que les activités visant à faire appliquer la loi ont été renforcées, la commission prie de même le gouvernement de communiquer des statistiques pertinentes pour corroborer ces déclarations.
Articles 10, 16, 20 et 21. Disponibilité des informations statistiques sur les activités des services d’inspection du travail pour déterminer leur efficacité et la couverture des lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection aux niveaux central et des Etats. La commission note que, une fois encore, le rapport annuel sur les activités de services d’inspection du travail n’a pas été communiqué au BIT et que le gouvernement n’a pas communiqué d’informations statistiques comme l’avait demandé la Commission de l’application des normes. La commission se félicite des efforts déployés par le gouvernement pour communiquer des informations sur les activités des services d’inspection du travail aux niveaux central et des Etats, qui concernent dix lois différentes et 19 Etats (informations couvrant la même période que celle précédemment mentionnée par le gouvernement relativement à 11 Etats), cette information ne permettant toutefois pas à la commission de faire une évaluation éclairée de l’application des articles 10 et 16 dans la pratique. La commission note que même les informations statistiques de base concernant le nombre d’inspecteurs du travail n’ont pas été communiquées, et rappelle les observations précédemment faites par la CSI selon lesquelles, très souvent, les services d’inspection du travail continuent de connaître d’énormes manques d’effectifs. Dans ce contexte, la commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle il a l’intention de solliciter l’assistance technique du BIT afin d’établir des registres des lieux de travail soumis à l’inspection, et pour l’élaboration d’un rapport annuel d’inspection du travail. La commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que l’autorité centrale publie et communique au BIT un rapport annuel sur les activités d’inspection du travail, contenant toutes les informations requises par l’article 21 aux niveaux central et des Etats. Notant l’intention du gouvernement de solliciter l’assistance technique du Bureau pour établir des registres des lieux de travail aux niveaux central et des Etats et pour l’élaboration des rapports annuels d’inspection du travail, la commission encourage cet effort et espère que l’assistance sera fournie, et prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
La commission prie le gouvernement, en tout état de cause, de déployer des efforts pour communiquer des informations statistiques aussi détaillées que possible sur les activités des services d’inspection du travail contenant au moins des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail dans les différents Etats et sur le nombre d’inspections conduites aux niveaux central et des Etats.
Articles 10 et 16. Couverture des lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection. Système d’auto-inspection. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des observations formulées par le CITU et le Bharatiya Mazdoor Sangh (BMS) concernant l’absence de tout mécanisme pour que l’inspection du travail vérifie les informations fournies par le système d’autocertification (qui oblige les employeurs occupant plus de 40 travailleurs à fournir une autocertification certifiée). La commission note que l’auto-évaluation est l’une des sources d’information que la CAIU a utilisée pour conclure «à priori» à des violations de la législation du travail et pour décider des lieux de travail qui seront soumis à une visite d’inspection à saisir dans le système. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les explications requises concernant les modalités de vérification des informations fournies par les employeurs en utilisant le système d’autocertification. La commission prie une fois encore le gouvernement de communiquer des informations sur les modalités de vérification des informations fournies par le système d’autocertification. Notant que le gouvernement n’a pas communiqué les informations requises sur les services d’inspection privés, la commission prie une fois encore le gouvernement, conformément aux conclusions de 2015 de la Commission de l’application des normes, de communiquer les informations sur les inspections conduites en matière de SST par des agences privées agréées, notamment le nombre d’inspections conduites, le nombre d’infractions relevées par ces agences et les mesures prises pour garantir le respect et l’application de la législation.
Articles 2, 4 et 23. Inspection du travail dans les zones économiques spéciales (ZES) et les secteurs des technologies de l’information (IT) et des services faisant appel aux technologies de l’information (ITES). Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon le gouvernement, très peu d’inspections étaient effectuées dans les ZES et les secteurs des IT et des ITES. Elle avait également noté que le gouvernement indiquait que des pouvoirs de contrôle peuvent être délégués aux commissaires au développement (un haut fonctionnaire) en vertu du règlement de 2006 sur les ZES, mais que cela n’affaiblit pas le contrôle de l’application de la législation du travail de quelque manière que ce soit. En outre, la commission avait pris note des observations de la CSI selon lesquelles les syndicats dans les ZES sont rares en raison des pratiques de discrimination antisyndicale, que les conditions de travail sont mauvaises et que les pouvoirs de contrôle ont été délégués aux commissaires au développement dans plusieurs Etats (leur objectif principal étant d’attirer des investissements).
La commission note que le gouvernement n’a toujours pas fourni d’informations détaillées sur les inspections du travail dans les ZES, comme l’ont demandé la Commission de l’application des normes et la présente commission, mais qu’il a communiqué des informations concernant l’application de dix lois dans quatre ZES (ces informations avaient précédemment été fournies concernant trois ZES). La commission note que, en l’absence de statistiques complètes, une évaluation de l’application efficace de la législation du travail dans les ZES et les secteurs des IT et des ITES n’est pas possible. Par conséquent, la commission prie une fois encore le gouvernement de communiquer des informations statistiques détaillées sur les visites d’inspection du travail dans toutes les ZES (y compris sur le nombre de ZES et le nombre d’entreprises et de travailleurs qui y sont occupés, le nombre d’inspections conduites, les infractions relevées et les sanctions imposées, le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles signalé).
Elle prie également une fois encore le gouvernement de préciser le nombre de ZES dans lesquelles les pouvoirs de contrôle ont été délégués aux commissaires au développement. Conformément à la demande de la Commission de l’application des normes, la commission prie une fois encore le gouvernement d’examiner, avec les partenaires sociaux, la mesure dans laquelle la délégation des pouvoirs d’inspection des commissaires au travail vers les commissaires au développement dans les ZES a une incidence sur la quantité et la qualité des inspections du travail, et de communiquer les résultats de cet examen. Elle le prie de communiquer également des informations sur le nombre de lieux de travail soumis à l’inspection dans le secteur des IT et des ITES, et le nombre d’inspections conduites dans ces secteurs.
Article 12, paragraphe 1 a) et b), et article 18. Libre accès des inspecteurs du travail aux lieux de travail. La commission note que le gouvernement n’a une fois de plus pas communiqué les informations détaillées demandées par la Commission de l’application des normes conformément à l’article 12 de la convention concernant l’accès aux lieux de travail dans la pratique, aux documents, aux témoignages et à d’autres éléments de preuve, ainsi que sur les moyens disponibles pour obliger à garantir cet accès. En outre, elle note que le gouvernement n’a pas communiqué les statistiques demandées sur les cas de refus de cet accès, les mesures prises pour obliger à garantir cet accès, et les résultats de ces mesures. La commission prie une fois encore le gouvernement de communiquer ces informations.
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