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Dans sa précédente observation sur ces instruments, la commission avait traité de l’importante question de la transition vers un système de sécurité sociale réformé devant être basé sur les solides principes de la bonne gouvernance et du dialogue social. Selon le gouvernement, bien que l’ensemble de la législation d’application prévue par la loi organique de 2002 sur le système de sécurité sociale (LOSSS) n’ait pas été adopté dans le délai de cinq ans initialement fixé, puisque les instruments relatifs aux régimes de prestations de santé et de pensions de retraite ne sont toujours pas en vigueur, des progrès ont été accomplis en 2012 avec la création des institutions de sécurité sociale prévues par la LOSSS, telles que la Trésorerie de la sécurité sociale et l’Organisme de surveillance de la sécurité sociale (Superintendencia de Seguridad Social). En réponse aux demandes de la commission concernant le nouveau délai fixé pour l’adoption de la législation d’application de la LOSSS, le gouvernement indique que, en attendant l’adoption de la nouvelle législation, le cadre juridique précédemment applicable, y compris la loi de 1967 sur l’assurance sociale telle qu’amendée, reste en vigueur. Prenant note de ce qui précède, la commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur les points ci-dessous.

I. Observations des organisations de travailleurs

Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des nouvelles observations de l’Alliance syndicale indépendante (ASI) datées des 22 et 26 août 2016, ainsi que des observations communiquées conjointement le 12 octobre 2016 par l’Union nationale des travailleurs du Venezuela (UNETE), la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV), la Confédération générale des travailleurs vénézuéliens (CGT) et la Confédération des syndicats autonomes (CODESA). La commission prend note des importantes questions soulevées par l’ASI dans ses observations, auxquelles le gouvernement n’a pas répondu, à savoir: les difficultés d’accès à l’information, qui font obstacle à un contrôle effectif du taux de couverture et de la gestion du système de sécurité sociale; le manque de représentation des travailleurs aussi bien au sein de l’Institut vénézuélien des assurances sociales (IVSS) que des autres institutions publiques telles que l’Institut national de prévention, santé et sécurité au travail (INAPSASEL) et l’Institut national de coopération éducative socialiste (INCES); des statistiques contradictoires, le manque de fournitures médicales ou les retards dans le paiement des augmentations des pensions, qui ne sont que partiellement compensés par des mesures visant à assurer la sécurité alimentaire des couches les plus vulnérables de la population; la législation prévue par la LOSSS, qui est source d’incohérences juridiques; les difficultés procédurales rencontrées par les usagers du système de sécurité sociale pour faire valoir leurs droits devant la justice, car le Tribunal suprême de justice (TSJ) donne des signaux contradictoires au regard de la progressivité qui devrait caractériser la mise en œuvre du droit fondamental à la sécurité sociale, notamment en accusant des retards dans les procédures et des reculs jurisprudentiels. Le gouvernement n’a pas répondu non plus aux nombreuses observations précédentes de l’ASI et de la CTV, indiquant que ces organisations ne sont pas les plus représentatives dans le contexte national. La commission ne voit aucun indice laissant à penser que le gouvernement se soit engagé avec les partenaires sociaux dans un dialogue social efficace au sujet de l’application de la réforme du système de sécurité sociale. Rappelant qu’une réforme réussie de la sécurité sociale exige l’implication efficace des partenaires sociaux, la commission demande au gouvernement de fournir une réponse détaillée, dans son prochain rapport, aux commentaires et aux critiques des organisations syndicales.

II. Soins médicaux

S’agissant de la protection de la santé, le rapport signale l’adoption, en 2014, de la loi sur le Plan Patrie, qui prévoit l’articulation progressive de tous les niveaux de la protection, de la promotion et de la prévention de la santé, ainsi que de la réadaptation dans le cadre du réseau de santé intégré communautaire («Areas de salud integral comunitarias») au cours de la période 2013-2019. Le rapport fait également référence à la création, en 2015, du réseau de santé communal («Red de Atención Comunal de Salud») (Journal officiel no 40.723 du 13 août 2015) qui établit la liste des entités médicales faisant partie du système national public de santé, et dont le but est de réformer la structure et le fonctionnement des services de santé afin de garantir la couverture universelle de la population. Au vu de l’objectif constitutionnel de l’intégration du système de santé dans le système de sécurité sociale, la commission souhaiterait que le gouvernement indique comment le nouveau réseau de protection de la santé s’articule avec ceux gérés par l’IVSS, et qu’il communique des statistiques sur le montant des paiements effectués par les bénéficiaires qui ont accès aux soins de santé.
Par ailleurs, rappelant que la loi sur l’assurance sociale de 1967 n’est pas suffisante pour garantir la pleine application de la convention no 130, la commission regrette que le rapport ne fournisse pas les informations demandées précédemment et elle demande de nouveau au gouvernement de communiquer un rapport détaillé sur cette convention, indiquant la façon dont les nombreuses mesures législatives adoptées ces dernières années donnent effet à chacune des dispositions de la convention, y compris, en particulier, sur les points suivants:
  • - les articles 10 et 19 (lus conjointement avec l’article 5) (nécessité de couvrir de manière effective soit l’ensemble des salariés et leurs ayants droit, soit 75 pour cent de la population économiquement active et les personnes à leur charge);
  • - l’article 13 (nécessité de communiquer copie des lois et règlements qui précisent les soins médicaux assurés aux personnes couvertes dans le respect du minimum prévu par cette disposition de la convention);
  • - l’article 16, paragraphe 1 (nécessité de mettre l’article 127 du règlement général de la loi sur la sécurité sociale en conformité avec la pratique établie de l’IVSS qui consiste à fournir une assistance médicale pendant toute la durée de l’éventualité);
  • - l’article 16, paragraphes 2 et 3 (nécessité de communiquer copie de toute décision, circulaire ou réglementation administrative de l’IVSS consacrant la pratique qui consiste à continuer de fournir des soins médicaux lorsque le bénéficiaire cesse d’appartenir à l’un des groupes de personnes protégées pour un cas de maladie qui a débuté alors que l’intéressé faisait encore partie dudit groupe);
  • - l’article 28, paragraphe 2 (nécessité de modifier l’article 160 du règlement général de la loi sur l’assurance sociale, selon lequel la pension ne sera pas octroyée quand l’éventualité est due à une violation de la loi ou à la perpétration d’un délit ou d’une atteinte contre la morale et les bonnes mœurs);
  • - l’article 22 (lu conjointement avec l’article 1 h)) (concernant le niveau des prestations de maladie en espèces).

III. Le régime des pensions et autres prestations en espèces

La commission regrette de noter que le gouvernement n’a pas fourni les informations détaillées demandées dans les formulaires de rapport au titre des conventions nos 121 et 128, qui lui permettraient d’évaluer la portée et le niveau des prestations. Comme cela avait été mentionné dans les commentaires précédents de la commission relatifs aux montants et à la couverture des pensions et autres prestations de la sécurité sociale, les prestations obligatoires de la sécurité sociale demeurent régies par la loi de 1967 sur l’assurance sociale, telle que modifiée. Le gouvernement indique que la dernière modification partielle de cette loi, en 2012, a eu pour effet une extension de la couverture aux travailleurs indépendants. En 2015, 41,3 pour cent de la population étaient assurés par l’IVSS, et le nombre de bénéficiaires d’une pension des différents régimes en vigueur (l’IVSS pour les risques vieillesse, invalidité, survivants; «Amor Mayor» pour les pensions de vieillesse non contributives; etc.) a augmenté de 527 pour cent ces quinze dernières années. La commission prend bonne note de ce résultat spectaculaire. Elle note également, cependant, les observations de l’ASI concernant l’absence de statistiques vérifiables sur la couverture, l’érosion des prestations due à l’inflation élevée, le fait que, depuis sa création, la Trésorerie de la sécurité sociale n’est toujours pas totalement opérationnelle, et les questions que suscite l’approche suivie par le gouvernement pour élargir la couverture, lequel a engagé pour ce faire une action manquant de coordination, sans cadre juridique intégré et en grande partie motivée par des visées électorales. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des rapports détaillés sur les conventions nos 102 (Parties II et VIII), 121 et 128, en indiquant la façon dont la législation et la pratique nationales donnent effet à chacune des dispositions de ces conventions, sur la base du formulaire de rapport approuvé par le Conseil d’administration du BIT. En particulier:
  • – En ce qui concerne le niveau des prestations: prière de démontrer que les prestations en espèces sont d’un montant conforme au minimum établi par la convention no 121 en ce qui concerne les prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles (articles 13, 14, paragraphe 2, et 18, paragraphe 1 (lu conjointement avec l’article 19)); la convention no 128 en ce qui concerne les prestations de vieillesse, invalidité et survivants (articles 10, 17 et 23 (lus conjointement avec l’article 26)).
  • – En ce qui concerne la convention no 121: article 4 (nécessité de couvrir de manière effective tous les salariés (y compris les apprentis) des secteurs privés ou publics, y compris les coopératives, et, en cas de décès du soutien de famille, les catégories prescrites de bénéficiaires); article 7 (nécessité de préciser les conditions dans lesquelles un accident de trajet doit être considéré comme un accident du travail ouvrant droit à une indemnisation dans le cadre de la législation sur la sécurité sociale); article 8 (établissement d’une liste des maladies professionnelles conforme à la convention); article 10, paragraphe 1 (nécessité de prendre les mesures nécessaires en vue de déterminer expressément dans la législation les types de soins médicaux fournis par l’IVSS aux assurés, parmi lesquels doivent au moins figurer les soins énumérés par la convention); article 18 (lu conjointement avec l’article 1 e) i)) (modifier l’article 33 de la loi sur l’assurance sociale afin d’élever de 14 à 15 ans l’âge jusqu’auquel les enfants doivent avoir droit à une pension de survivants); article 21 (nécessité de fournir les données statistiques requises dans le formulaire de rapport permettant d’évaluer l’impact réel des revalorisations des pensions, compte tenu des variations du niveau général des gains ou de l’évolution du coût de la vie); article 22, paragraphes 1 d) et e) et 2 (nécessité de modifier l’article 160 du règlement général de la loi sur l’assurance sociale, selon lequel la pension ne sera pas octroyée quand l’éventualité est due à une violation de la loi ou à la perpétration d’un délit ou d’un attentat contre la morale et les bonnes mœurs).
  • – En ce qui concerne la convention no 128: article 21, paragraphe 1 (lu conjointement avec l’article 1 h) i)) (nécessité de modifier l’article 33 de la loi sur l’assurance sociale afin d’élever de 14 à 15 ans l’âge jusqu’auquel les enfants doivent avoir droit à une pension de survivants); article 29 (nécessité de fournir les données statistiques requises dans le formulaire de rapport permettant d’évaluer l’impact réel des revalorisations des pensions, compte tenu des variations du niveau général des gains ou de l’évolution du coût de la vie); article 32, paragraphe 1 d) et e) (nécessité de modifier l’article 160 du règlement général de la loi sur l’assurance sociale, selon lequel la pension ne sera pas octroyée quand l’éventualité est due à une violation de la loi ou à la perpétration d’un délit ou d’un attentat contre la morale et les bonnes mœurs); article 32, paragraphe 2 (nécessité de prévoir que, lorsque les prestations sont suspendues, une partie de celles-ci doit être servie aux personnes à charge du bénéficiaire); et article 38 (indiquer toute augmentation du nombre des salariés du secteur agricole protégés).
  • – En ce qui concerne la convention no 102: articles 50 et 52 (lus conjointement avec l’article 65) (nécessité d’aligner l’article 143 du règlement général de la sécurité sociale avec l’article 11 de la loi sur l’assurance sociale).
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