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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981 - Kazakhstan (Ratification: 2013)

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Demande directe
  1. 2020
  2. 2016

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Article 1 de la convention. Définitions. En ce qui concerne la définition de «l’enfant à charge», la commission note que l’article 1(8) de la loi de 2011 sur le mariage et la famille définit «l’enfant» comme étant «une personne de moins de 18 ans (âge de la majorité)» et que l’article 1(18) définit «les représentants légaux d’un enfant» comme étant «les parents, les parents adoptifs, le gardien ou le tuteur, le parent d’accueil ou d’autres personnes qui les remplacent, qui ont la charge d’un enfant, de son éducation, de sa protection, de la protection de ses droits et intérêts». Les articles 60, 70(1) et (2), et 138(1) de la loi susvisée se réfèrent à l’obligation d’entretenir leurs enfants. En outre, la commission note que l’article 1(13) de la loi susvisée définit «les proches parents» comme étant «les parents, les enfants, les parents adoptifs, les enfants adoptés, les frères et les sœurs ainsi que les demi-frères et les demi-sœurs, le grand-père, la grand-mère, les petits-enfants». La commission rappelle que les dispositions de l’article 1, paragraphe 2, de la convention s’étendent aux travailleurs et travailleuses ayant des responsabilités, entre autres, aux autres membres de leur famille directe qui ont manifestement besoin de leurs soins ou de leur soutien, et demande au gouvernement de préciser les dispositions juridiques qui mettent en œuvre la convention à cet égard.
Article 3. Politique nationale. La commission note que, aux termes de l’article 6 du Code du travail de 2015, la discrimination est interdite, notamment en raison du sexe. Elle note aussi que la loi no 223-4 concernant les garanties de l’Etat en matière d’égalité de droits et de chances entre les hommes et les femmes comporte des dispositions prévoyant que les hommes et les femmes doivent bénéficier d’une égalité de droits et de chances pour conclure un contrat de travail et avoir accès à des possibilités d’emploi, au développement professionnel, au recyclage et à la promotion de carrière. En outre, la commission note que la Stratégie nationale pour l’égalité de genre pour 2006-2016 comporte, parmi ses objectifs, l’élaboration de mesures destinées à soutenir les hommes et les femmes qui ont la charge d’enfants, et prévoit des mécanismes pour inciter les hommes à s’impliquer dans l’éducation des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures législatives et pratiques prises ou envisagées pour permettre aux personnes – hommes et femmes – ayant des responsabilités familiales de s’engager dans un emploi sans faire l’objet de discrimination et sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales, et notamment les mesures prises dans le cadre de la Stratégie nationale pour l’égalité de genre pour 2006-2016.
Article 4 b). Durée du travail et droits aux congés. La commission note que plusieurs dispositions du Code du travail concernant l’éducation des enfants prévoient l’exercice des droits pertinents aussi bien par les hommes que par les femmes. La commission note à ce propos que le congé d’adoption payé pour l’arrivée d’un nouveau-né, de 56 jours à partir de la naissance de l’enfant (art. 99), et un congé parental non payé jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 3 ans (art. 100) seront accordés à l’un des parents ou des parents adoptifs. En outre, la commission prend note de la possibilité d’utiliser des modèles flexibles d’organisation du travail, tels que le travail à temps partiel pour les femmes enceintes et l’un des parents d’un enfant de moins de 3 ans ou des arrangements de travail flexibles (art. 70 et 74). La commission note cependant que plusieurs autres dispositions semblent indiquer que les obligations en matière d’éducation des enfants sont censées être accomplies exclusivement par la mère et seulement en son absence par le père. Par exemple, seules les femmes avec enfants de moins de 18 mois qui travaillent, et les pères (adoptifs) qui élèvent des enfants sans mère de moins de 18 mois ont droit à des pauses supplémentaires pour nourrir leurs enfants (art. 82(3)). Le consentement écrit pour effectuer un travail de nuit est exigé uniquement des mères avec enfants de moins de 7 ans ou d’autres personnes qui élèvent des enfants sans mère de moins de 7 ans (art. 76(4)(1)). La commission prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les droits visant à concilier le travail et les responsabilités familiales soient disponibles aux hommes et aux femmes sur un pied d’égalité. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations, ventilées par sexe, sur le nombre d’hommes et de femmes qui exercent leur droit au congé parental, en indiquant le nombre de salariés hommes et femmes qui réclament un congé parental non payé, des arrangements de temps de travail flexible, un horaire de travail réduit ou un travail à domicile, en vue de mieux concilier le travail et les responsabilités familiales.
Article 5. Installations de soins aux enfants. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que la loi sur l’éducation prévoit l’éducation préscolaire obligatoire et gratuite jusqu’à l’âge de 6 ou 7 ans, laquelle peut avoir lieu au sein de la famille ou dans les organisations préscolaires. En outre, la commission note, selon le rapport du BIT intitulé «Protection de la maternité et systèmes de soins aux enfants en Asie centrale: études nationales au Kazakhstan et au Tadjikistan», que le Programme «Balapan» pour 2010-2014 prévoit la construction de nouvelles crèches et garderies publiques et l’octroi aux parents d’enfants de 5 et 6 ans d’une subvention de l’Etat pour permettre à leurs enfants de fréquenter les garderies. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’étendue des régimes de soins aux enfants, les services aux familles disponibles pour les travailleurs et travailleuses ayant des responsabilités familiales; le nombre de travailleurs ayant des responsabilités familiales qui utilisent les services et installations existants de soins aux enfants et d’aide à la famille; et le nombre et l’âge des enfants qui ont besoin de tels soins.
Article 6. Sensibilisation. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’information et l’éducation qui suscitent dans le public une meilleure compréhension du principe de l’égalité de chances et de traitement pour les travailleurs des deux sexes et des problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales qui travaillent ou qui désirent travailler, ainsi que sur l’impact de telles activités sur l’opinion publique.
Article 7. Intégration dans la population active. Tout en rappelant l’importance d’améliorer les possibilités d’emploi et la sécurité de l’emploi des travailleurs ayant des responsabilités familiales, grâce à l’amélioration de leurs qualifications professionnelles, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures pratiques et législatives prises ou envisagées pour tenir compte des besoins particuliers des travailleurs hommes et femmes qui ont des responsabilités familiales en vue de leur permettre de s’intégrer dans la population active, de continuer à en faire partie et de reprendre un emploi après une absence due à ces responsabilités.
Article 8. Protection contre le licenciement au motif des responsabilités familiales. La commission note que l’article 54(2) du Code du travail prévoit qu’il ne peut être mis fin à aucun contrat d’emploi, à la discrétion de l’employeur (…) avec une femme enceinte présentant un certificat de grossesse, les femmes avec enfants de moins de 3 ans, les mères célibataires avec enfants de moins de 14 ans (ou d’enfants handicapés de moins de 18 ans), ou les autres personnes qui élèvent des enfants sans mère dans la même situation. Tout en se félicitant des dispositions concernant la protection contre le licenciement des travailleurs ayant des responsabilités familiales, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour étendre cette protection contre le licenciement aux travailleurs – hommes et femmes – ayant des responsabilités familiales sur un pied d’égalité entre eux.
Article 11. Organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour promouvoir le dialogue social et la collaboration tripartite en vue de renforcer les lois, les mesures et les politiques donnant effet à la convention, et de fournir des informations sur la manière dont les organisations de travailleurs et d’employeurs ont exercé leur droit de participer à l’élaboration et à l’application de telles mesures.
Application pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les autorités de surveillance et les mécanismes de contrôle de l’application de la législation, et notamment sur l’inspection du travail, pour donner effet aux dispositions de la convention, en indiquant toutes décisions, administratives ou judiciaires, relatives à l’application de la convention. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations, et notamment des données statistiques ventilées par sexe, des études, des enquêtes ou des rapports susceptibles de permettre à la commission d’évaluer de quelle manière les principes de la convention sont appliqués dans la pratique, en indiquant les progrès réalisés pour traiter les inégalités existantes entre les travailleurs et les travailleuses ayant des responsabilités familiales et entre ces travailleurs et les travailleurs sans responsabilités familiales.
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