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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Kazakhstan (Ratification: 1999)

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Travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission se réfère à ses précédents commentaires concernant l’article 187 du Code du travail de 2007, qui requiert le consentement écrit des femmes ayant des enfants de moins de 7 ans ou des autres personnes qui élèvent des enfants de moins de 7 ans n’ayant pas de mère, pour le travail de nuit, les heures supplémentaires, les déplacements professionnels ou encore le travail en équipe. Elle se réfère également aux articles 188 et 189, qui prévoient que le père n’a le droit à des pauses pour alimenter l’enfant ou le droit de travailler à temps partiel uniquement lorsque les enfants n’ont pas de mère. La commission note que les mesures de protection contenues dans le nouveau Code du travail de 2015 par rapport aux heures supplémentaires, aux déplacements professionnels et au travail en équipe se limitent aux cas des femmes enceintes et que les deux parents naturels ou adoptifs d’un enfant de moins de 3 ans ont désormais le droit de travailler à temps partiel (art. 70(3)). Le consentement écrit pour le travail de nuit n’est plus requis que pour les mères de famille d’enfants de moins de 7 ans ou les personnes ayant à charge des enfants n’ayant pas de mère. Cela étant, les pauses spéciales continuent de n’être accordées qu’aux travailleuses ayant des enfants de moins de 18 mois, ou aux pères adoptifs qui élèvent des enfants de moins de 18 mois n’ayant pas de mère (art. 82(3)). La commission souligne l’importance qui s’attache à ce que les droits des travailleurs ayant des responsabilités familiales s’appliquent sur un pied d’égalité aux hommes comme aux femmes, et elle invite à se reporter à cet égard aux commentaires qu’elle formule dans le contexte de la convention (nº 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981.
Contrôle de l’application. La commission note que, selon le gouvernement, en 2015, le procureur général et les autorités compétentes de l’Etat ont décelé 124 situations (affectant 72 entreprises) de disproportion de salaires entre travailleurs kazakhes et travailleurs étrangers. Plus généralement, les enquêtes menées par les parquets régionaux ont abouti à 134 ordonnances de contrôle et 156 procédures administratives visant tant des établissements publics que des entreprises privées. La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’informations spécifiques sur les cas de discrimination fondée sur l’un des motifs énumérés dans la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur l’application de la législation pertinente, ainsi que sur toutes violations décelées par l’inspection du travail, et sur les décisions des juridictions administratives ou judiciaires qui se rapportent au principe établi par la convention, y compris sur les réparations octroyées et les sanctions imposées.
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